Art. 24
Autorités de contrôle
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 24
Autorités de contrôle
1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités de contrôle chargées de surveiller le respect des obligations prévues dans les dispositions du droit national adoptées en application des articles 7 à 16 et de l’article 22.
2. En ce qui concerne une entreprise visée à l’article 2, paragraphe 1, l’autorité de contrôle compétente est celle de l’État membre où l’entreprise a son siège statutaire.
3. En ce qui concerne une entreprise visée à l’article 2, paragraphe 2, l’autorité de contrôle compétente est celle de l’État membre où l’entreprise possède une succursale. Si l’entreprise n’a pas de succursale dans un État membre ou possède des succursales dans différents États membres, l’autorité de contrôle compétente est l’autorité de contrôle de l’État membre où l’entreprise a réalisé la plus grande partie de son chiffre d’affaires net dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice avant la date indiquée à l’article 37 ou la date à laquelle l’entreprise remplit pour la première fois les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 2, la date retenue étant la date la plus proche.
Une entreprise visée à l’article 2, paragraphe 2, peut, en raison d’un changement de circonstances donnant lieu à la réalisation de la plus grande partie de son chiffre d’affaires dans l’Union dans un autre État membre, présenter une demande dûment motivée en vue de changer d’autorité de contrôle compétente pour réglementer les questions couvertes par la présente directive qui la concernent.
4. Lorsqu’une société mère remplit les obligations découlant de la présente directive pour le compte de ses filiales conformément à l’article 6, l’autorité de contrôle compétente de la société mère coopère avec l’autorité de contrôle compétente de la filiale, qui restera compétente pour veiller à ce que la filiale soit soumise à l’exercice des pouvoirs conformément à l’article 25. À cet égard, le réseau européen d’autorités de contrôle instauré en application de l’article 28 facilite la coopération, la coordination et la fourniture d’une assistance mutuelle nécessaires conformément à l’article 28.
5. Lorsqu’un État membre désigne plusieurs autorités de contrôle, il veille à ce que les compétences respectives de ces autorités de contrôle soient clairement définies et à ce que ces autorités coopèrent étroitement et efficacement les unes avec les autres.
6. Les États membres peuvent également désigner comme autorités de contrôle aux fins de la présente directive les autorités chargées de la surveillance des entreprises financières réglementées.
7. Au plus tard le 26 juillet 2026, les États membres communiquent à la Commission les noms et les coordonnées des autorités de contrôle désignées en vertu du présent article, ainsi que leurs compétences respectives lorsqu’il existe plusieurs autorités de contrôle désignées. Ils informent la Commission de tout changement à ce sujet.
8. La Commission publie, y compris sur son site internet, une liste des autorités de contrôle et, lorsqu’un État membre a plusieurs autorités de contrôle, les compétences respectives de ces autorités en lien avec la présente directive. Elle met régulièrement à jour la liste sur la base des informations reçues des États membres.
9. Les États membres garantissent l’indépendance des autorités de contrôle et veillent à ce que celles-ci, ainsi que toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour elles ainsi que les auditeurs, les experts et toutes autres personnes mandatés, exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente et dans le respect des obligations de secret professionnel. En particulier, les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle soient juridiquement et fonctionnellement indépendantes, exemptes de toute influence extérieure, qu’elle soit directe ou indirecte, y compris des entreprises relevant du champ d’application de la présente directive ou d’autres intérêts du marché, à ce que leur personnel et les personnes responsables de leur gestion soient exempts de conflits d’intérêts et soumis à des exigences de confidentialité, et à ce qu’ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions.
10. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle publient et rendent accessible en ligne un rapport annuel sur leurs activités au titre de la présente directive.
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