Art. 26 · Rapports étayés faisant état de préoccupations

Art. 26

Rapports étayés faisant état de préoccupations

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 26 Rapports étayés faisant état de préoccupations 1.   Les États membres veillent à ce que les personnes physiques et morales aient le droit de présenter, par l’intermédiaire de canaux facilement accessibles, des rapports étayés faisant état de préoccupations à toute autorité de contrôle lorsqu’elles ont des raisons de penser, sur la base de circonstances objectives, qu’une entreprise ne se conforme pas aux dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive. 2.   Les États membres veillent à ce que, lorsque des personnes présentant des rapports étayés faisant état de préoccupations le demandent, l’autorité de contrôle prenne les mesures nécessaires pour assurer une protection appropriée de l’identité de cette personne ainsi que de ses informations à caractère personnel qui, si elles étaient divulguées, lui seraient préjudiciables. 3.   Lorsqu’un rapport étayé faisant état de préoccupations relève de la compétence d’une autre autorité de contrôle, l’autorité destinataire le transmet à ladite autorité. 4.   Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle évaluent les rapports étayés faisant état de préoccupations dans un délai approprié et, le cas échéant, exercent leurs pouvoirs visés à l’article 25. 5.   L’autorité de contrôle informe, dès que possible, conformément aux dispositions pertinentes du droit national et dans le respect du droit de l’Union, les personnes visées au paragraphe 1 du résultat de l’évaluation de leurs rapports étayés faisant état de préoccupations et en fournit une justification. L’autorité de contrôle informe également les personnes soumettant de tels rapports étayés faisant état de préoccupations qui ont, conformément au droit national, un intérêt légitime en la matière, de sa décision d’agir ou non, et fournit une description des mesures supplémentaires ainsi que des informations pratiques concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel. 6.   Les États membres veillent à ce que les personnes qui soumettent des rapports étayés faisant état de préoccupations conformément au présent article, et qui ont, conformément à leur droit national, un intérêt légitime en la matière, puissent engager une procédure de recours auprès d’un tribunal ou de tout autre organisme public indépendant et impartial concernant la légalité formelle et matérielle des décisions, actes ou omissions de l’autorité de contrôle.
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