Art. 27 · Sanctions

Art. 27

Sanctions

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 27 Sanctions 1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions, y compris les sanctions pécuniaires, applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. 2.   Pour décider s’il y a lieu d’imposer des sanctions et, dans l’affirmative, pour déterminer leur nature et leur niveau approprié, il est dûment tenu compte des éléments suivants: a) la nature, la gravité et la durée de la violation, ainsi que la gravité des incidences qui en résultent; b) tout investissement réalisé et tout soutien ciblé fourni en vertu des articles 10 et 11; c) toute collaboration avec d’autres entités pour remédier aux incidences en question; d) la mesure dans laquelle des décisions de hiérarchisation ont été prises conformément à l’article 9, le cas échéant; e) toute violation antérieure pertinente, par l’entreprise, des dispositions du droit national adoptées en application de la présente directive, constatée par une décision définitive; f) la mesure dans laquelle l’entreprise a pris des mesures correctives dans le cas concerné; g) les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction; h) toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné. 3.   Les États membres prévoient au moins les sanctions suivantes: a) des sanctions pécuniaires; b) si l’entreprise ne se conforme pas à la décision imposant une sanction pécuniaire dans le délai imparti, une déclaration publique indiquant la responsabilité de l’entreprise à l’égard de l’infraction et la nature de cette dernière. 4.   Lorsque des sanctions pécuniaires sont imposées, elles sont fondées sur le chiffre d’affaires net au niveau mondial de l’entreprise. Le plafond maximal des sanctions pécuniaires est de 5 % au moins du chiffre d’affaires net mondial réalisé par l’entreprise au cours de l’exercice précédant la décision d’infliger une amende. Les États membres veillent à ce que, en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point b), et à l’article 2, paragraphe 2, point b), les sanctions pécuniaires soient calculées en tenant compte du chiffre d’affaires consolidé déclaré par la société mère ultime. 5.   Les États membres veillent à ce que toute décision des autorités de contrôle concernant des sanctions liées à la violation des dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive soit publiée, accessible au public pendant au moins cinq ans et envoyée au réseau européen d’autorités de contrôle créé en vertu de l’article 28. La décision publiée ne contient pas de données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679.
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