Art. 7 · Intégration du devoir de vigilance dans les politiques et les systèmes de gestion des risques de l’entreprise

Art. 7

Intégration du devoir de vigilance dans les politiques et les systèmes de gestion des risques de l’entreprise

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 7 Intégration du devoir de vigilance dans les politiques et les systèmes de gestion des risques de l’entreprise 1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises intègrent le devoir de vigilance dans toutes leurs politiques et tous leurs systèmes de gestion des risques pertinents et mettent en place une politique en matière de devoir de vigilance qui garantit un devoir de vigilance fondé sur les risques. 2.   La politique en matière de devoir de vigilance visée au paragraphe 1 est élaborée après concertation avec les salariés de l’entreprise et leurs représentants, et contient l’ensemble des éléments suivants: a) une description de l’approche de l’entreprise, y compris à long terme, en matière de devoir de vigilance; b) un code de conduite décrivant les règles et principes à suivre dans l’ensemble de l’entreprise et de ses filiales, et par les partenaires commerciaux directs ou indirects de l’entreprise conformément à l’article 10, paragraphe 2, point b), à l’article 10, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 3, point c), ou à l’article 11, paragraphe 5; et c) une description des procédures mises en place pour intégrer le devoir de vigilance dans les politiques pertinentes de l’entreprise et mettre en œuvre le devoir de vigilance, y compris les mesures prises pour vérifier le respect du code de conduite visé au point b) et étendre l’application de ce code aux partenaires commerciaux. 3.   Les États membres veillent à ce que les entreprises actualisent leurs politiques en matière de devoir de vigilance sans retard injustifié après qu’un changement important est intervenu, et qu’elles les réexaminent et, si nécessaire, les actualisent au moins tous les vingt-quatre mois. Aux fins visées au premier alinéa, les entreprises tiennent compte des incidences négatives déjà recensées conformément à l’article 8, ainsi que des mesures appropriées prises pour remédier à ces incidences négatives conformément aux articles 10 et 11 et des résultats des évaluations effectuées conformément à l’article 15.
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