Art. 9 · Hiérarchisation des incidences négatives réelles et potentielles recensées

Art. 9

Hiérarchisation des incidences négatives réelles et potentielles recensées

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 9 Hiérarchisation des incidences négatives réelles et potentielles recensées 1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’il n’est pas possible de prévenir, d’atténuer, de supprimer ou de réduire au minimum toutes les incidences négatives recensées simultanément et dans leur intégralité, les entreprises hiérarchisent les incidences négatives recensées conformément à l’article 8 aux fins du respect des obligations énoncées à l’article 10 ou à l’article 11. 2.   La hiérarchisation visée au paragraphe 1 se fonde sur la gravité et la probabilité des incidences négatives. 3.   Une fois que les incidences négatives les plus graves et les plus probables ont été traitées conformément à l’article 10 ou 11 dans un délai raisonnable, l’entreprise remédie aux incidences négatives moins graves et moins probables.
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