Art. 20 · Droit de disposer d’un compteur de gaz naturel intelligent

Art. 20

Droit de disposer d’un compteur de gaz naturel intelligent

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 20 Droit de disposer d’un compteur de gaz naturel intelligent 1.   Lorsque le déploiement de systèmes intelligents de mesure a été évalué de manière négative à la suite de l’évaluation coûts-avantages visée à l’article 17, paragraphe 2, et lorsque les systèmes intelligents de mesure ne sont pas déployés systématiquement, les États membres veillent à ce que les clients soient en droit, à condition de supporter les coûts connexes, de faire installer ou, le cas échéant, de mettre à niveau à des conditions équitables, raisonnables et rentables, un compteur intelligent qui: a) est équipé, lorsque cela est techniquement réalisable, des fonctionnalités visées à l’article 19, ou d’un ensemble minimal de fonctionnalités à établir et à publier par les États membres au niveau national conformément à l’annexe II; b) est interopérable et capable d’atteindre les objectifs de connectivité de l’infrastructure de comptage avec les systèmes de gestion énergétique des consommateurs. 2.   Lorsqu’un client demande l’installation d’un compteur intelligent en application du paragraphe 1, les États membres ou, lorsque les États membres l’ont prévu ainsi, les autorités compétentes désignées: a) veillent à ce que l’offre faite au client qui demande l’installation d’un compteur intelligent indique explicitement et décrive clairement: i) les fonctions et l’interopérabilité qui peuvent être prises en charge par le compteur intelligent et les services qui peuvent être fournis, ainsi que les avantages qui peuvent être raisonnablement attendus d’un tel compteur intelligent à ce moment-là; ii) tous les coûts connexes qui doivent être supportés par le client; b) garantissent que le compteur intelligent est installé dans un délai raisonnable et, en tout état de cause, au plus tard quatre mois après la demande du client; c) régulièrement, et en tout état de cause au moins tous les deux ans, réévaluent et rendent publics les coûts connexes, et suivent l’évolution des coûts résultant des développements technologiques et des mises à niveau potentielles des systèmes de mesure.
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