Art. 23
Exigences d’interopérabilité et procédures pour l’accès aux données sur le marché du gaz naturel
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 23
Exigences d’interopérabilité et procédures pour l’accès aux données sur le marché du gaz naturel
1. Afin de promouvoir la concurrence sur le marché de détail du gaz naturel et d’éviter des frais administratifs excessifs pour les parties éligibles, les États membres facilitent la pleine interopérabilité des services énergétiques au sein de l’Union.
2. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des exigences d’interopérabilité et des procédures non discriminatoires et transparentes pour l’accès aux données visées à l’article 22, paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 91, paragraphe 2.
3. Les États membres veillent à ce que les entreprises de gaz naturel appliquent les exigences d’interopérabilité et les procédures pour l’accès aux données visées au paragraphe 2. Ces exigences et procédures s’appuient sur les pratiques nationales existantes.
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