Art. 24 · Guichets uniques

Art. 24

Guichets uniques

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 24 Guichets uniques Les États membres veillent à la mise en place de guichets uniques afin de fournir à tous les clients, y compris ceux qui n’ont pas accès à l’internet, l’ensemble des informations nécessaires concernant leurs droits, les outils de comparaison certifiés, les mesures de soutien disponibles, y compris celles qui ciblent les clients vulnérables visés à l’article 26 de la présente directive, le droit applicable et les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges à leur disposition en cas de litige. Ces guichets uniques peuvent faire partie de centres d’information générale des consommateurs et peuvent être les mêmes entités que les guichets uniques de l’électricité visés à l’article 25 de la directive (UE) 2019/944 ou les points de contact établis en vertu de l’article 16, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001 et les guichets uniques établis en vertu des articles 21 et 22 de la directive (UE) 2023/1791 et de l’article 18 de la directive (UE) 2024/1275. Les États membres encouragent le rapprochement des guichets uniques établis en vertu de la présente directive et des organismes établis en vertu de ces actes juridiques de l’Union.
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