Art. 25
Règlement extrajudiciaire des litiges
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 25
Règlement extrajudiciaire des litiges
1. Les États membres veillent à ce que les clients finals aient accès à des mécanismes extrajudiciaires simples, équitables, raisonnables, transparents, indépendants, rentables et efficients pour le règlement de litiges ayant trait aux droits et obligations établis au titre de la présente directive, par l’intermédiaire d’un mécanisme indépendant tel qu’un médiateur de l’énergie ou une association de consommateurs, ou par l’intermédiaire d’une autorité de régulation. Lorsque le client final est un consommateur au sens de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil (48), de tels mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges respectent les exigences de qualité prévues par ladite directive et prévoient, lorsque cela se justifie, des systèmes de remboursement et de compensation.
2. Lorsque cela est nécessaire, les États membres veillent à ce que les entités de règlement extrajudiciaire des litiges coopèrent afin d’offrir des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients pour tout litige portant sur des produits ou services qui sont liés à des produits ou services relevant du champ d’application de la présente directive, ou qui sont groupés à de tels produits ou services.
3. La participation des entreprises de gaz naturel à des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges qui concernent des clients résidentiels est obligatoire, à moins que l’État membre concerné ne démontre à la Commission que d’autres mécanismes sont tout aussi efficaces.
4. Sans préjudice de la directive 2013/11/UE, les États membres évaluent le fonctionnement de leurs mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges visés au présent article.
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