Art. 30
Accès des gaz renouvelables et des gaz bas carbone au marché
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 30
Accès des gaz renouvelables et des gaz bas carbone au marché
Les États membres permettent l’accès des gaz renouvelables et des gaz bas carbone au marché et aux infrastructures, que les installations de production des gaz renouvelables et des gaz bas carbone soient raccordées ou non aux réseaux de distribution ou de transport, en tenant compte d’hypothèses concernant l’évolution de la production, de la fourniture et de la consommation de gaz naturel conformément à l’article 55, paragraphe 2, point f).
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