Art. 33 · Accès au stockage de gaz naturel

Art. 33

Accès au stockage de gaz naturel

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 33 Accès au stockage de gaz naturel 1.   Pour l’organisation de l’accès aux installations de stockage de gaz naturel et au stockage en conduite de gaz naturel, lorsque la fourniture d’un accès efficace au système aux fins de l’approvisionnement de clients l’exige pour des raisons techniques ou économiques, de même que pour l’organisation de l’accès aux services auxiliaires, les États membres peuvent opter pour l’une ou l’autre des formules visées aux paragraphes 3 et 4. Ces formules sont mises en œuvre conformément à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Lors du choix de la procédure d’accès au stockage de gaz naturel conformément au présent article, les États membres tiennent compte des résultats des évaluations communes et nationales des risques réalisées en vertu de l’article 7 du règlement (UE) 2017/1938. Les autorités de régulation établissent et publient les critères permettant de déterminer quel régime d’accès est applicable aux installations de stockage de gaz naturel et au stockage en conduite de gaz naturel. Ils rendent publiques, ou obligent les gestionnaires de système de stockage de gaz naturel et les gestionnaires de réseau de transport à rendre publiques, les installations de stockage de gaz naturel ou les parties de celles-ci, et le stockage en conduite de gaz naturel, qui sont offerts en vertu des différentes procédures visées aux paragraphes 3 et 4. 2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux services auxiliaires et au stockage temporaire liés aux installations de GNL et qui sont nécessaires pour le processus de regazéification du GNL et sa fourniture ultérieure au réseau de transport. 3.   Dans le cas de l’accès négocié, les autorités de régulation prennent les mesures nécessaires pour que les entreprises et les clients éligibles, établis à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire couvert par le système interconnecté, puissent négocier un accès aux installations de stockage de gaz naturel et au stockage en conduite de gaz naturel, lorsque la fourniture d’un accès efficace au système l’exige pour des raisons techniques ou économiques, de même que pour l’organisation de l’accès aux autres services auxiliaires. Les parties sont tenues de négocier de bonne foi l’accès au stockage, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires. Les contrats concernant l’accès au stockage, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires font l’objet d’une négociation avec le gestionnaire de système de stockage de gaz naturel concerné. Les autorités de régulation exigent des gestionnaires de système de stockage de gaz naturel et des entreprises de gaz naturel qu’ils publient chaque année leurs principales conditions commerciales pour l’utilisation du stockage, du stockage en conduite et des autres services auxiliaires. Lors de l’élaboration de ces conditions, les gestionnaires de système de stockage de gaz naturel consultent les utilisateurs du système. 4.   Lorsque l’accès est réglementé, les autorités de régulation prennent les mesures nécessaires pour donner aux entreprises de gaz naturel et aux clients éligibles établis à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire couvert par le système interconnecté un droit d’accès au stockage, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires, sur la base de tarifs ou d’autres clauses et obligations publiés pour l’utilisation de ce stockage et stockage en conduite, lorsque la fourniture d’un accès efficace au système l’exige pour des raisons techniques ou économiques, ainsi que pour l’organisation de l’accès aux autres services auxiliaires. Les autorités de régulation consultent les utilisateurs du système lors de l’élaboration de ces tarifs ou des méthodes de calcul de ceux-ci. Le droit d’accès peut être accordé aux clients éligibles en leur permettant de conclure des contrats de fourniture avec des entreprises concurrentes autres que le propriétaire ou le gestionnaire du réseau ou une entreprise liée.
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