Art. 38 · Refus de l’accès et du raccordement

Art. 38

Refus de l’accès et du raccordement

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 38 Refus de l’accès et du raccordement 1.   Les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau de distribution et les gestionnaires de réseau d’hydrogène peuvent refuser l’accès ou le raccordement au système de gaz naturel ou d’hydrogène en se fondant sur le manque de capacité ou le manque de connexion. 2.   Sans préjudice des objectifs de l’Union et des objectifs nationaux en matière de décarbonation et des exigences existantes en matière de réduction ou d’abandon de la consommation de gaz fossile, les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir que le gestionnaire de réseau de transport, le gestionnaire de réseau de distribution ou le gestionnaire de réseau d’hydrogène qui refuse l’accès ou le raccordement au système de gaz naturel ou d’hydrogène en raison d’un manque de capacité ou d’un manque de connexion procède aux améliorations nécessaires dans la mesure où cela se justifie économiquement ou lorsqu’un client potentiel indique qu’il est disposé à les prendre en charge. 3.   L’accès au système pour les gaz renouvelables et les gaz bas carbone ne peut être refusé que sous réserve des articles 20 et 36 du règlement (UE) 2024/1789. 4.   Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, un État membre veille à ce que les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution soient autorisés à refuser l’accès ou le raccordement d’utilisateurs du réseau de gaz naturel, ou à interrompre la fourniture à leur égard, en particulier pour assurer le respect de la mise en œuvre de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119, à condition que: a) le plan de développement du réseau établi en vertu de l’article 55 prévoie le déclassement du réseau de transport ou de parties pertinentes de celui-ci; b) l’autorité nationale concernée ait approuvé le plan de déclassement du réseau en vertu de l’article 57, paragraphe 3; c) le gestionnaire de réseau de distribution concerné, qui a été dispensé de présenter un plan de déclassement du réseau en vertu de l’article 57, paragraphe 5, ait informé l’autorité nationale concernée du déclassement du réseau de distribution ou de parties pertinentes de celui-ci. 5.   Les États membres qui autorisent le refus d’accès ou de raccordement d’utilisateurs du réseau ou l’interruption de fourniture à leur égard en vertu du paragraphe 4 du présent article prévoient un cadre réglementaire pour le refus d’accès ou de raccordement ou l’interruption de fourniture qui est fondé sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires, établis par l’autorité de régulation, en tenant compte des intérêts affectés, des exigences existantes en matière de réduction ou d’abandon de la consommation de gaz naturel et des plans locaux en matière de chaleur et de froid pertinents établis en vertu de l’article 25, paragraphe 6, de la directive (UE) 2023/1791. Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les utilisateurs du réseau conformément à l’article 13 de la présente directive lorsqu’ils autorisent l’interruption de fourniture. 6.   Tout refus d’accès ou de raccordement et toute interruption de fourniture en vertu du présent article sont dûment motivés.
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