Art. 40 · Confidentialité imposée aux gestionnaires de réseau de transport et aux propriétaires de réseau de transport

Art. 40

Confidentialité imposée aux gestionnaires de réseau de transport et aux propriétaires de réseau de transport

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 40 Confidentialité imposée aux gestionnaires de réseau de transport et aux propriétaires de réseau de transport 1.   Sans préjudice de l’article 74 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, les gestionnaires de réseau de transport, de système de stockage ou de système de GNL pour le gaz naturel et chaque propriétaire de réseau de transport préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours de leurs activités, et empêchent que des informations sur leurs propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire. Si le gestionnaire de réseau de transport, de système de stockage ou de système de GNL pour le gaz naturel, ou le propriétaire de réseau de transport fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, il s’abstient notamment de divulguer toute information commercialement sensible aux parties de l’entreprise verticalement intégrée autres que les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau de distribution ou les gestionnaires de réseau d’hydrogène, sauf si cela est nécessaire à la réalisation d’une transaction commerciale. Afin d’assurer le respect total des règles relatives à la dissociation des flux d’information, les États membres s’assurent que le propriétaire du réseau de transport, ainsi que, s’il s’agit d’un gestionnaire de réseau combiné, le gestionnaire de réseau de distribution et les autres parties de l’entreprise qui ne sont pas des gestionnaires de réseau de transport ou de distribution ou des gestionnaires de réseau d’hydrogène, ne recourent pas à des services communs tels que des services juridiques communs, hormis pour les fonctions purement administratives ou informatiques. 2.   Les gestionnaires de réseau de transport, de système de stockage ou de système de GNL pour le gaz naturel, dans le cadre des ventes ou des achats de gaz naturel effectués par une entreprise liée, n’exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu’ils ont obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l’accès au système. 3.   Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection des informations commercialement sensibles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2024:1788:oj#art-40