Art. 48 · Réseaux fermés de distribution de gaz naturel

Art. 48

Réseaux fermés de distribution de gaz naturel

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 48 Réseaux fermés de distribution de gaz naturel 1.   Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation ou d’autres autorités compétentes qualifient de réseau fermé de distribution un réseau qui distribue du gaz naturel à l’intérieur d’un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité, et qui, sans préjudice du paragraphe 4, n’approvisionne pas de clients résidentiels, à condition que: a) pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau soient intégrés; ou b) ce réseau fournisse du gaz naturel essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau, ou aux entreprises qui leur sont liées. 2.   Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation exemptent le gestionnaire d’un réseau fermé de distribution de gaz naturel de l’obligation, prévue à l’article 31, paragraphe 1, de veiller à ce que les tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l’article 78. 3.   Dans le cas où une exemption est accordée en vertu du paragraphe 2 du présent article, les tarifs applicables, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, sont vérifiés et approuvés conformément à l’article 78 à la demande d’un utilisateur du réseau fermé de distribution de gaz naturel. 4.   L’usage accessoire par un petit nombre de clients résidentiels employés par le propriétaire du réseau de distribution, ou associés à lui de façon similaire, et situés dans la zone desservie par le réseau fermé de distribution n’interdit pas d’accorder une exemption en vertu du paragraphe 2. 5.   Les réseaux fermés de distribution sont considérés comme des réseaux de distribution aux fins de la présente directive.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2024:1788:oj#art-48