Art. 5 · Accès à une énergie abordable en cas de crise des prix du gaz naturel

Art. 5

Accès à une énergie abordable en cas de crise des prix du gaz naturel

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 5 Accès à une énergie abordable en cas de crise des prix du gaz naturel 1.   Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, peut, par voie de décision d’exécution, déclarer une crise des prix du gaz naturel au niveau régional ou de l’Union, si les conditions suivantes sont remplies: a) l’existence de prix moyens très élevés sur les marchés de gros du gaz naturel, atteignant au moins deux fois et demie le prix moyen au cours des cinq dernières années et au moins 180 EUR/MWh, et dont on s’attend à ce qu’ils se prolongent pendant au moins six mois, sous réserve que le calcul du prix moyen au cours des cinq dernières années ne tienne pas compte des périodes durant lesquelles une crise des prix du gaz naturel au niveau régional ou de l’Union a été déclarée; b) de fortes hausses des prix de détail du gaz naturel, de l’ordre de 70 %, dont on s’attend à ce qu’elles se prolongent pendant au moins trois mois. 2.   La décision d’exécution visée au paragraphe 1 précise sa période de validité, qui peut être d’une durée maximale d’un an. Cette période peut être prolongée conformément à la procédure définie au paragraphe 8 pour des périodes consécutives d’une durée maximale d’un an. 3.   La déclaration d’une crise des prix du gaz naturel au niveau régional ou de l’Union en vertu du paragraphe 1 garantit une concurrence et des échanges équitables dans tous les États membres affectés par la décision d’exécution, de manière que le marché intérieur ne soit pas indûment faussé. 4.   Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, la Commission présente une proposition visant à déclarer une crise des prix du gaz naturel au niveau régional ou de l’Union, qui comprend la période de validité proposée de la décision d’exécution. 5.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier une proposition de la Commission présentée en vertu du paragraphe 4 ou 8. 6.   Lorsque le Conseil a adopté une décision d’exécution en vertu du paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent, pendant la période de validité de cette décision, mettre en œuvre des interventions publiques ciblées temporaires dans la fixation des prix pour la fourniture de gaz naturel aux petites et moyennes entreprises (PME), aux clients résidentiels et aux services sociaux essentiels tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2017/1938. Ces interventions publiques: a) sont limitées à 70 % au maximum de la consommation du bénéficiaire au cours de la même période de l’année précédente, et maintiennent une incitation à la réduction de la demande; b) respectent les conditions énoncées à l’article 4, paragraphes 4 et 7; c) le cas échéant, respectent les conditions énoncées au paragraphe 7; d) sont conçues de façon à réduire au minimum toute fragmentation négative du marché intérieur. 7.   Lorsque le Conseil a adopté une décision d’exécution en vertu du paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent, pendant la durée de validité de cette décision, par dérogation à l’article 4, paragraphe 7, point c), lorsqu’ils mettent en œuvre des interventions publiques ciblées dans la fixation des prix pour la fourniture de gaz naturel en vertu de l’article 4, paragraphe 6, ou du paragraphe 6 du présent article, fixer, à titre exceptionnel et temporaire, un prix de fourniture du gaz naturel inférieur aux coûts, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) le prix fixé pour les clients résidentiels ne s’applique, au maximum, qu’à 80 % de la consommation médiane des ménages et maintient une incitation à la réduction de la demande; b) il n’y a pas de discrimination entre les fournisseurs; c) les fournisseurs sont indemnisés pour la fourniture à perte d’une manière transparente et non discriminatoire; d) tous les fournisseurs peuvent sur la même base proposer pour la fourniture de gaz naturel des offres à un prix inférieur aux coûts; e) les mesures proposées ne perturbent pas le marché intérieur du gaz naturel. 8.   En temps utile avant l’expiration de la période de validité déterminée en vertu du paragraphe 2, la Commission évalue si les conditions énoncées au paragraphe 1 continuent d’être remplies. Si la Commission estime que les conditions énoncées au paragraphe 1 continuent d’être remplies, elle présente au Conseil une proposition visant à prolonger la période de validité d’une décision d’exécution adoptée en vertu du paragraphe 1. Lorsque le Conseil décide de prolonger la période de validité, les paragraphes 6 et 7 s’appliquent pendant cette période prolongée. La Commission évalue et suit en permanence les incidences résultant de toute mesure adoptée en vertu du présent article et publie de manière régulière les résultats de ces évaluations.
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