Art. 60
Dissociation des réseaux de transport et des gestionnaires de réseau de transport
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 60
Dissociation des réseaux de transport et des gestionnaires de réseau de transport
1. Les États membres veillent à ce que:
a)
chaque entreprise qui est propriétaire d’un réseau de transport agisse en qualité de gestionnaire de réseau de transport;
b)
la même personne ne soit autorisée:
i)
ni à exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, ni à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport;
ii)
ni à exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport, ni à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture;
c)
la même personnes ne soit pas autorisée à désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un réseau de transport, et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture;
d)
la même personne ne soit pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise à la fois d’une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture et d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un réseau de transport.
2. Les pouvoirs visés au paragraphe 1, points b) et c), comprennent en particulier:
a)
le pouvoir d’exercer des droits de vote;
b)
le pouvoir de désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise; ou
c)
la détention d’une part majoritaire.
3. Aux fins du paragraphe 1, point b), les termes «entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture» s’entendent comme comprenant les termes «entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture» au sens de la directive (UE) 2019/944, et les termes «gestionnaire de réseau de transport» et «réseau de transport» s’entendent comme comprenant les termes «gestionnaire de réseau de transport» et «réseau de transport» au sens de ladite directive.
4. L’obligation définie au paragraphe 1, point a), du présent article, est réputée satisfaite dans une situation où deux entreprises ou plus qui sont propriétaires de réseaux de transport ont créé une entreprise commune qui joue le rôle de gestionnaire de réseau de transport dans deux États membres ou plus pour les réseaux de transport concernés. Aucune autre entreprise ne peut participer à l’entreprise commune, sauf si elle a été agréée en vertu de l’article 61 en tant que gestionnaire de réseau indépendant ou gestionnaire de transport indépendant aux fins de la section 3.
5. Aux fins de la mise en œuvre du présent article, lorsque la personne visée au paragraphe l, points b), c) et d), est l’État membre ou un autre organisme public, deux organismes publics distincts exerçant un contrôle sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport, d’une part, et une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, d’autre part, ne sont pas réputés constituer la même personne.
6. Les États membres veillent à ce que ni les informations commercialement sensibles visées à l’article 40 et détenues par un gestionnaire de réseau de transport ayant appartenu à une entreprise verticalement intégrée, ni le personnel dudit gestionnaire de réseau de transport, ne soient transférés à des entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture.
7. Lorsque, au 3 septembre 2009, le réseau de transport appartenait à une entreprise verticalement intégrée, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1. En ce qui concerne la partie du réseau de transport reliant un État membre à un pays tiers entre la frontière dudit État membre et le premier point de connexion avec le réseau dudit État membre, lorsque, au 23 mai 2019, le réseau de transport appartenait à une entreprise verticalement intégrée, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1.
En pareil cas, l’État membre concerné:
a)
désigne un gestionnaire de réseau indépendant conformément à l’article 61; ou
b)
se conforme aux dispositions de la section 3.
8. Lorsque, au 3 septembre 2009, le réseau de transport appartenait à une entreprise verticalement intégrée et qu’il existe des arrangements garantissant une indépendance plus effective du gestionnaire de réseau de transport que les dispositions de la section 3, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 du présent article.
En ce qui concerne la partie du réseau de transport reliant un État membre à un pays tiers entre la frontière dudit État membre et le premier point de connexion avec le réseau dudit État membre, lorsque, au 23 mai 2019, le réseau de transport appartenait à une entreprise verticalement intégrée et qu’il existe des dispositions garantissant une indépendance plus effective du gestionnaire de réseau de transport que les dispositions de la section 3, ledit État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 du présent article.
9. Avant qu’une entreprise soit agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport en vertu du paragraphe 8 du présent article, elle est certifiée conformément aux procédures visées à l’article 71, paragraphes 4, 5 et 6, de la présente directive et à l’article 14 du règlement (UE) 2024/1789. En suite de quoi, la Commission vérifie que les arrangements existants garantissent clairement une indépendance plus effective du gestionnaire de réseau de transport que les dispositions de la section 3.
10. Une entreprise verticalement intégrée qui est propriétaire d’un réseau de transport n’est en aucune circonstance empêchée de prendre des mesures pour se conformer au paragraphe 1.
11. Les entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture ne peuvent en aucun cas être en mesure d’exercer un contrôle direct ou indirect sur des gestionnaires de réseau de transport dissociés dans les États membres qui appliquent le paragraphe 1, ni exercer un quelconque pouvoir sur ces gestionnaires.
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