Art. 62
Dissociation des propriétaires de réseau de transport, des propriétaires de réseau de transport d’hydrogène, des gestionnaires de système de stockage de gaz naturel et des gestionnaires de stockage d’hydrogène
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 62
Dissociation des propriétaires de réseau de transport, des propriétaires de réseau de transport d’hydrogène, des gestionnaires de système de stockage de gaz naturel et des gestionnaires de stockage d’hydrogène
1. Les propriétaires de réseau de transport et de réseau de transport d’hydrogène, dans le cas où un gestionnaire de réseau indépendant ou un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène indépendant a été désigné, et les gestionnaires de système de stockage de gaz naturel ou les gestionnaires de stockage d’hydrogène qui font partie d’entreprises verticalement intégrées sont indépendants, au moins en ce qui concerne la forme juridique, l’organisation et la prise de décision, des autres activités non liées au transport, à la distribution et au stockage de gaz naturel et d’hydrogène.
Le présent article s’applique uniquement aux installations de stockage de gaz naturel qui, pour des raisons techniques ou économiques, sont nécessaires à la fourniture d’un accès efficace au réseau aux fins de l’approvisionnement de clients en application de l’article 33.
2. Les critères minimaux à appliquer pour garantir l’indépendance du propriétaire de réseau de transport ou de réseau de transport d’hydrogène et du gestionnaire de système de stockage de gaz naturel ou du gestionnaire de stockage d’hydrogène visés au paragraphe 1 sont les suivants:
a)
les personnes responsables de la gestion du propriétaire de réseau de transport ou de réseau de transport d’hydrogène et du gestionnaire de système de stockage de gaz naturel ou du gestionnaire de stockage d’hydrogène ne font pas partie des structures de l’entreprise intégrée de gaz naturel qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production et de fourniture de gaz naturel et d’hydrogène;
b)
des mesures appropriées sont prises pour garantir que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du propriétaire de réseau de transport ou de réseau de transport d’hydrogène et du gestionnaire de système de stockage de gaz naturel ou du gestionnaire de stockage d’hydrogène sont pris en considération de manière à leur permettre d’agir en toute indépendance;
c)
le gestionnaire de système de stockage de gaz naturel ou le gestionnaire de stockage d’hydrogène dispose de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l’entreprise intégrée de gaz naturel, en ce qui concerne les éléments d’actifs nécessaires pour assurer l’exploitation, la maintenance et le développement des installations de stockage; cela n’empêche pas l’existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d’assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère concernant le rendement des actifs d’une filiale réglementé indirectement en vertu de l’article 78, paragraphe 7, sont préservés; en particulier, la présente disposition permet à la société mère d’approuver le plan financier annuel du gestionnaire de système de stockage de gaz naturel ou du gestionnaire de stockage d’hydrogène, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d’endettement de sa filiale; elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation d’installations de stockage qui n’excèdent pas les limites du plan financier qu’elle a approuvé ou de tout document équivalent;
d)
le propriétaire de réseau de transport ou de réseau de transport d’hydrogène et le gestionnaire de système de stockage de gaz naturel ou le gestionnaire de stockage d’hydrogène établissent un programme d’engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et veillent à ce que son application fasse l’objet d’un suivi approprié; il énumère également les obligations spécifiques imposées aux employés pour que ces objectifs soient atteints; la personne ou l’organisme responsable du suivi du programme d’engagements présente tous les ans à l’autorité de régulation un rapport décrivant les mesures prises, qui est publié.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 90 afin de compléter la présente directive en établissant des lignes directrices pour garantir que le propriétaire de réseau de transport ou de réseau de transport d’hydrogène et le gestionnaire de système de stockage de gaz naturel ou le gestionnaire de stockage d’hydrogène respectent pleinement et effectivement le paragraphe 2 du présent article.
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