Art. 64 · Indépendance du gestionnaire de réseau de transport

Art. 64

Indépendance du gestionnaire de réseau de transport

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 64 Indépendance du gestionnaire de réseau de transport 1.   Sans préjudice des décisions prises par l’organe de surveillance en vertu de l’article 66, le gestionnaire de réseau de transport: a) dispose de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l’entreprise verticalement intégrée, en ce qui concerne les éléments d’actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau de transport; b) est habilité à réunir des fonds sur le marché des capitaux, en particulier par l’intermédiaire d’un emprunt et d’une augmentation de capital. 2.   Le gestionnaire de réseau de transport veille à tout moment à disposer des ressources nécessaires pour assurer l’activité de transport correctement et efficacement et développe et entretient un réseau de transport efficace, sûr et économique. 3.   Les filiales de l’entreprise verticalement intégrée assurant des fonctions de production ou de fourniture n’ont pas de participation directe ou indirecte dans le gestionnaire de réseau de transport. Le gestionnaire de réseau de transport n’a pas de participation directe ou indirecte dans une filiale de l’entreprise verticalement intégrée assurant des fonctions de production ou de fourniture, et ne reçoit pas de dividendes ou tout autre avantage financier de la part de cette filiale. 4.   La structure de gestion globale et les statuts du gestionnaire de réseau de transport garantissent une véritable indépendance du gestionnaire de réseau de transport conformément à la présente section. L’entreprise verticalement intégrée ne détermine pas directement ou indirectement le comportement concurrentiel du gestionnaire de réseau de transport en ce qui concerne les activités quotidiennes de ce dernier et la gestion du réseau, ni en ce qui concerne les activités nécessaires pour l’élaboration du plan décennal de développement du réseau établi en vertu de l’article 55. 5.   Dans l’accomplissement de leurs tâches énumérées à l’article 39 et à l’article 63, paragraphe 2, de la présente directive, et en conformité avec l’article 6, paragraphe 1, point a), l’article 10, paragraphes 2, 3 et 4, l’article 13, paragraphe 1, l’article 17, paragraphe 1, et l’article 33, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1789, les gestionnaires de réseau de transport n’opèrent aucune discrimination à l’encontre des différentes personnes ou entités et s’abstiennent de restreindre, de fausser ou d’empêcher la concurrence en matière de production ou de fourniture. 6.   Toutes les relations commerciales et financières entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport, y compris les prêts accordés par ce dernier à l’entreprise verticalement intégrée, sont conformes aux conditions du marché. Le gestionnaire de réseau de transport tient des registres détaillés de ces relations commerciales et financières, qu’il met, sur demande, à la disposition de l’autorité de régulation. 7.   Le gestionnaire de réseau de transport soumet pour approbation à l’autorité de régulation tous les accords commerciaux et financiers avec l’entreprise verticalement intégrée. 8.   Le gestionnaire de réseau de transport informe l’autorité de régulation des ressources financières visées à l’article 63, paragraphe 1, point d), qui sont disponibles pour des projets d’investissement futurs ou pour le remplacement des actifs existants. 9.   L’entreprise verticalement intégrée s’abstient de toute action de nature à empêcher le gestionnaire de réseau de transport de s’acquitter de ses obligations en vertu de la présente section ou à lui porter préjudice dans ce contexte et ne fait pas obligation au gestionnaire de réseau de transport de solliciter l’autorisation de l’entreprise verticalement intégrée pour s’acquitter desdites obligations. 10.   Une entreprise dont l’autorité de régulation a certifié qu’elle s’est conformée aux exigences de la présente section est agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport par l’État membre concerné. La procédure de certification prévue soit à l’article 71 de la présente directive et à l’article 14 du règlement (UE) 2024/1789, soit à l’article 72 de la présente directive s’applique. 11.   Le gestionnaire de réseau de transport publie des informations détaillées concernant la qualité du gaz naturel transporté dans ses réseaux, sur le fondement des articles 16 et 17 du règlement (UE) 2015/703 de la Commission (51).
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