Art. 75 · Dissociation comptable

Art. 75

Dissociation comptable

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 75 Dissociation comptable 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que la comptabilité des entreprises de gaz naturel et d’hydrogène est tenue conformément aux paragraphes 2 à 5. 2.   Indépendamment du régime de propriété qui leur est applicable et de leur forme juridique, les entreprises de gaz naturel et d’hydrogène établissent, font contrôler et publient leurs comptes annuels conformément aux règles du droit national relatives aux comptes annuels des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée, adoptées en vertu de la directive 2013/34/UE. Les entreprises qui ne sont pas tenues légalement de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social. 3.   Les entreprises tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour chacune de leurs activités de transport, de distribution, de GNL, de terminal d’hydrogène, de stockage de gaz naturel et d’hydrogène et de transport d’hydrogène, comme elles devraient le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises distinctes, en vue d’éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. Les actifs d’infrastructure des entreprises sont affectés aux comptes et aux bases d’actifs régulés concernés, en séparant les actifs liés au gaz naturel, à l’électricité ou à l’hydrogène, et cette affectation est consignée de manière transparente. Les entreprises tiennent également des comptes, qui peuvent être consolidés, pour les autres activités non liées au transport, à la distribution, au GNL, au terminal d’hydrogène, au stockage de gaz naturel ou d’hydrogène ou aux activités de transport d’hydrogène. Les revenus de la propriété du réseau de transport, de distribution ou d’hydrogène sont mentionnés dans la comptabilité. Le cas échéant, les entreprises tiennent des comptes consolidés pour d’autres activités en dehors du secteur du gaz naturel et du secteur de l’hydrogène. Elles font figurer dans la comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque activité. La séparation des comptes est contrôlée conformément aux règles énoncées au paragraphe 2 et déclarée à l’autorité de régulation concernée. 4.   Le contrôle des comptes visé au paragraphe 2 du présent article consiste notamment à vérifier que l’obligation d’éviter les discriminations et les subventions croisées, visée au paragraphe 3 du présent article, est respectée. Sans préjudice de l’article 5 du règlement (UE) 2024/1789, il n’y a pas de subventions croisées entre les utilisateurs du système de gaz naturel et les utilisateurs du réseau d’hydrogène. 5.   Les entreprises précisent dans leur comptabilité interne les règles d’imputation des postes d’actif et de passif et des charges et produits ainsi que des moins-values, sans préjudice des règles comptables applicables au niveau national, qu’elles appliquent pour établir les comptes séparés visés au paragraphe 3. Ces règles internes ne peuvent être modifiées qu’à titre exceptionnel. Ces modifications sont notifiées à l’autorité de régulation et dûment motivées. 6.   Les comptes annuels indiquent, en annexe, toute opération d’une certaine importance effectuée avec les entreprises liées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2024:1788:oj#art-75