Art. 79 · Décisions et plaintes

Art. 79

Décisions et plaintes

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 79 Décisions et plaintes 1.   Les autorités de régulation sont habilitées à demander que les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel, les gestionnaires de système de stockage de gaz naturel, les gestionnaires de système de GNL, les gestionnaires de réseau de distribution, les gestionnaires de stockage d’hydrogène et les gestionnaires de terminal d’hydrogène, et les gestionnaires de réseau d’hydrogène si nécessaire, modifient les conditions, y compris les tarifs et les méthodes visés au présent article, pour faire en sorte que ceux-ci soient proportionnés et appliqués de manière non discriminatoire. Si le régime d’accès au stockage de gaz naturel est établi en vertu de l’article 33, paragraphe 3, cette tâche exclut la modification des tarifs. Si le régime d’accès aux réseaux d’hydrogène, aux installations d’hydrogène ou au stockage d’hydrogène est fondé sur un accès négocié des tiers conformément à l’article 35, paragraphe 4, à l’article 36, paragraphe 1, ou à l’article 37, paragraphe 2, cette tâche exclut la modification des tarifs. En cas de retard dans l’établissement des tarifs de transport et de distribution de gaz naturel et, le cas échéant, des tarifs de réseau d’hydrogène, les autorités de régulation sont habilitées à fixer ou approuver provisoirement des tarifs de transport et de distribution ou des méthodes de calcul et des tarifs ou méthodes pour le réseau d’hydrogène et à arrêter des mesures compensatoires appropriées si les tarifs ou méthodes finals s’écartent de ces tarifs ou méthodes provisoires. 2.   Toute partie ayant un grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, de système de stockage de gaz naturel, de système de GNL ou de réseau de distribution ou un gestionnaire de réseau d’hydrogène, de stockage d’hydrogène ou de terminal d’hydrogène en ce qui concerne les obligations imposées audit gestionnaire par la présente directive peut s’adresser à l’autorité de régulation qui, agissant en tant qu’autorité de règlement du litige, prend une décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la plainte. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque l’autorité de régulation demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible moyennant l’accord du plaignant. La décision de l’autorité de régulation est contraignante pour autant qu’elle ne soit pas annulée à la suite d’un recours. 3.   Toute partie lésée et qui a le droit de présenter une plainte concernant une décision sur les méthodes prises en vertu du présent article, ou, lorsque l’autorité de régulation a une obligation de consultation, concernant les tarifs ou méthodes proposés, peut, dans un délai de deux mois, ou dans un délai plus court si les États membres le prévoient ainsi, suivant la publication de la décision ou de la proposition de décision, déposer une plainte en vue d’un réexamen. Cette plainte n’a pas d’effet suspensif. 4.   Les États membres créent des mécanismes appropriés et efficaces de régulation, de contrôle et de transparence afin d’éviter tout abus de position dominante, au détriment notamment des consommateurs, et tout comportement prédateur. Ces mécanismes tiennent compte des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et plus particulièrement de son article 102. 5.   Les États membres veillent à ce que les mesures appropriées soient prises, y compris, conformément à leur droit national, l’ouverture d’une procédure administrative ou pénale contre les personnes physiques ou morales responsables, lorsqu’il est établi que les règles de confidentialité énoncées par la présente directive n’ont pas été respectées. 6.   Les plaintes visées aux paragraphes 2 et 3 ne préjugent pas de l’exercice des voies de recours prévues par le droit de l’Union ou national. 7.   Les autorités de régulation motivent et justifient pleinement leurs décisions afin de permettre un contrôle juridictionnel. Les décisions sont rendues publiques tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles. 8.   Les États membres veillent à ce que des mécanismes appropriés, à l’échelon national, permettent à une partie lésée par une décision d’une autorité de régulation d’exercer un recours auprès d’un organisme indépendant des parties concernées et de tout gouvernement.
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