Art. 8 · Procédure d’autorisation

Art. 8

Procédure d’autorisation

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 8 Procédure d’autorisation 1.   Dans les cas où la construction ou l’exploitation d’installations de gaz naturel, d’installations de production d’hydrogène et d’infrastructures de système d’hydrogène nécessitent une autorisation, comme une licence, un permis, une concession, un accord ou une approbation, les États membres ou toute autorité compétente qu’ils désignent accordent des autorisations de construction ou d’exploitation de ces installations, infrastructures, conduites ou équipements connexes sur leur territoire, conformément aux paragraphes 2 à 11. Les États membres ou toute autorité compétente qu’ils désignent peuvent également octroyer, sur la même base, des autorisations pour la fourniture de gaz naturel et d’hydrogène et des autorisations à des clients grossistes. 2.   Lorsque les États membres ont un système d’autorisations, ils fixent des critères objectifs et non discriminatoires et des procédures transparentes que doit respecter l’entreprise qui sollicite une autorisation pour fournir du gaz naturel et de l’hydrogène ou pour construire ou exploiter des installations de gaz naturel, des installations de production d’hydrogène ou des infrastructures de système d’hydrogène. Les critères et les procédures d’octroi d’autorisations sont rendus publics. Les États membres veillent à ce que les procédures d’autorisation applicables à ces installations, infrastructures, conduites ou équipements connexes tiennent compte, le cas échéant, de l’importance du projet pour les marchés intérieurs du gaz naturel et de l’hydrogène. Les États membres veillent à ce que le système d’autorisations des infrastructures du système d’hydrogène soit cohérent avec les plans de développement du réseau pour les réseaux de transport et de distribution d’hydrogène adoptés en vertu des articles 55 et 56. 3.   Pour les fournisseurs de gaz naturel, les États membres peuvent évaluer la solidité financière et les capacités techniques des demandeurs comme critère d’autorisation. Un tel critère est entièrement transparent et non discriminatoire. 4.   Les États membres veillent à ce que toute règle nationale relative à la procédure d’autorisation visée au présent article soit proportionnée et nécessaire et contribue à la mise en œuvre des règles générales pour l’organisation des marchés du gaz naturel et de l’hydrogène et pour l’accès aux infrastructures, à l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique, à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie, ainsi qu’à la mise en œuvre des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat des États membres et de leurs stratégies à long terme adoptés en vertu du règlement (UE) 2018/1999. 5.   Les procédures d’autorisation relatives aux activités visées au paragraphe 1 n’excèdent pas deux ans, y compris l’ensemble des procédures pertinentes des autorités compétentes. Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette période de deux ans peut être prolongée au maximum d’un an. 6.   Les États membres déterminent quelles mesures nationales, législatives et non législatives, sont nécessaires pour simplifier les procédures d’autorisation, notamment, sans les entraver, les étapes procédurales liées aux procédures d’évaluation des incidences sur l’environnement et les consultations publiques. Les États membres communiquent les résultats d’une telle évaluation à la Commission dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat visés à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1999 et conformément à la procédure établie aux articles 7 à 12 dudit règlement, ainsi que dans le cadre de leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat en vertu de l’article 17 dudit règlement. 7.   Les délais définis au paragraphe 5 du présent article s’appliquent sans préjudice des obligations découlant du droit de l’Union applicable dans le domaine de l’environnement et de l’énergie, y compris la directive (UE) 2018/2001, des recours juridictionnels et autres procédures devant une juridiction, et des mécanismes alternatifs de règlement des litiges, y compris des procédures de plaintes et des recours non juridictionnels, et ils peuvent être prolongés de la durée de ces procédures. 8.   Les États membres mettent en place ou désignent un ou plusieurs points de contact. Ces points de contact guident gratuitement le demandeur, à la demande de ce dernier, et facilitent, pour les activités visées au paragraphe 1, l’ensemble de la procédure d’autorisation jusqu’à l’octroi de l’autorisation par les autorités responsables à l’issue de la procédure. Le demandeur n’est pas tenu de contacter plus d’un point de contact pour l’ensemble de la procédure. 9.   Les États membres veillent à ce que les autorisations octroyées au titre du droit national pour la construction et l’exploitation d’infrastructures de système de gaz naturel s’appliquent également aux infrastructures de système d’hydrogène. Cela est sans préjudice du droit des États membres de révoquer ces autorisations si l’infrastructure d’hydrogène ne respecte pas les règles techniques de sécurité applicables aux infrastructures de système d’hydrogène énoncées dans le droit de l’Union ou le droit national. 10.   Les États membres veillent à ce que les droits d’utilisation du sol pour la construction et l’exploitation de conduites de gaz naturel et d’autres actifs du réseau s’appliquent également aux conduites et autres actifs du réseau destinés au transport de l’hydrogène. 11.   En cas de transfert de la propriété d’une infrastructure au sein d’une même entreprise pour répondre aux exigences de l’article 69, les autorisations et les droits d’utilisation du sol relatifs à cette infrastructure sont également transférés au nouveau propriétaire. 12.   Les États membres veillent à ce que les raisons pour lesquelles une autorisation est refusée soient objectives et non discriminatoires et soient communiquées au demandeur. La motivation du refus est notifiée à la Commission pour information. Les États membres établissent une procédure permettant au demandeur de former un recours contre un tel refus. 13.   En vue du développement de zones où la fourniture de gaz est récente et d’une exploitation efficace en général, et sans préjudice de l’article 34, les États membres peuvent refuser d’octroyer une nouvelle autorisation de construction et d’exploitation de réseaux de distribution par conduites en ce qui concerne le gaz naturel dans une zone déterminée une fois que de tels réseaux ont été construits ou que leur construction est autorisée dans cette zone et si la capacité existante ou envisagée n’est pas saturée. 14.   Les États membres refusent d’octroyer une autorisation de construction et d’exploitation d’une infrastructure de transport ou de distribution de gaz naturel lorsque le plan de développement du réseau établi en vertu de l’article 55 prévoit le déclassement du réseau de transport ou de parties pertinentes de celui-ci ou lorsqu’un plan de déclassement du réseau de distribution a été approuvé en vertu de l’article 57. 15.   Lorsqu’une autorisation au sens du paragraphe 1 du présent article relève du champ d’application de l’article 15 et des articles 15 ter à 17 de la directive (UE) 2018/2001, seules lesdites dispositions sont d’application.
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