Art. 82 · Conservation d’informations

Art. 82

Conservation d’informations

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 82 Conservation d’informations 1.   Les États membres imposent aux entreprises de fourniture l’obligation de tenir à la disposition des autorités nationales, y compris l’autorité de régulation et les autorités nationales de la concurrence, et de la Commission, aux fins de l’accomplissement de leurs tâches, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture de gaz naturel et d’hydrogène ou des instruments dérivés sur le gaz naturel et l’hydrogène passés avec des clients grossistes et des gestionnaires de réseau de transport, avec des gestionnaires de stockage de gaz naturel et de GNL, ainsi qu’avec des gestionnaires de réseau d’hydrogène, de stockage d’hydrogène et de terminal d’hydrogène. 2.   Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l’heure de l’exécution, le prix de la transaction et le moyen d’identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture de gaz naturel et d’hydrogène et instruments dérivés sur le gaz naturel et l’hydrogène non liquidés. 3.   L’autorité de régulation peut décider de mettre certaines de ces informations à la disposition des acteurs du marché à condition qu’il ne soit pas divulgué d’informations commercialement sensibles sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la directive 2014/65/UE. 4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 90 afin de compléter la présente directive en établissant des lignes directrices qui définissent les méthodes et les modalités à appliquer pour la conservation d’informations, ainsi que la forme et le contenu des données à conserver. 5.   En ce qui concerne les transactions portant sur des instruments dérivés sur le gaz naturel et l’hydrogène entre des entreprises de fourniture, d’une part, et des clients grossistes, des gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel et des gestionnaires de stockage de gaz naturel et de GNL, ainsi que des gestionnaires de réseau d’hydrogène, de stockage d’hydrogène et de terminal d’hydrogène, d’autre part, le présent article ne s’applique qu’à partir de l’adoption, par la Commission, des lignes directrices visées au paragraphe 4. 6.   Le présent article ne crée pas, envers les autorités visées au paragraphe 1 du présent article, d’obligations supplémentaires à la charge des entités qui relèvent de la directive 2014/65/UE. 7.   Si les autorités visées au paragraphe 1 du présent article ont besoin d’accéder aux données détenues par des entités qui relèvent de la directive 2014/65/UE, les autorités responsables en vertu de ladite directive leur fournissent les données demandées.
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