Art. 86
Dérogations pour le système de gaz naturel
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 86
Dérogations pour le système de gaz naturel
1. Les États membres qui ne sont pas directement raccordés au système interconnecté d’un autre État membre peuvent déroger à l’article 3, 8, 34 ou 60 ou à l’article 31, paragraphe 1. De telles dérogations expirent dès que la première interconnexion à l’État membre est achevée. Toute dérogation de cette nature est notifiée à la Commission.
2. Les États membres peuvent demander à la Commission des dérogations à l’application de l’article 3, 8, 60 ou 31 aux régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou aux autres zones géographiquement isolées. De telles dérogations expirent dès qu’une connexion au départ de la région ou de la zone à destination d’un État membre doté d’un système interconnecté est achevée.
3. Le Luxembourg peut déroger à l’article 60. Toute dérogation de cette nature est notifiée à la Commission.
4. Avant de prendre une décision, la Commission informe les États membres des demandes de dérogations au titre du paragraphe 2, en tenant compte des requêtes justifiées concernant la confidentialité des informations commercialement sensibles.
5. Les dérogations octroyées par la Commission en vertu du paragraphe 2 sont limitées dans le temps et sont soumises à des conditions qui visent à accroître la concurrence au sein du marché intérieur et l’intégration dudit marché et à faire en sorte que les dérogations ne freinent pas la transition vers les énergies renouvelables ou l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique.
6. Les dérogations octroyées en vertu de la directive 2009/73/CE sans terme prévu ou sans période d’application déterminée expirent le 31 décembre 2025. Les États membres qui, au 4 août 2024, bénéficient toujours de telles dérogations peuvent décider de demander une nouvelle dérogation en vertu du paragraphe 1 ou 7 du présent article ou peuvent demander à la Commission une nouvelle dérogation en vertu du paragraphe 2 du présent article.
7. Les États membres qui reçoivent la première fourniture commerciale de leur premier contrat de fourniture de gaz naturel à long terme après le 4 août 2024 peuvent déroger à l’article 3, paragraphes 1 à 4, à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 8, à l’article 31, paragraphe 1, à l’article 32, paragraphe 1, à l’article 34, à l’article 39, paragraphes 1 à 5, à l’article 43, à l’article 44, paragraphe 6, et aux articles 46, 60, 61 et 75. Toute dérogation de cette nature est notifiée à la Commission. La dérogation expire 10 ans après la réception de la première fourniture commerciale de leur premier contrat de fourniture de gaz naturel à long terme.
8. Les notifications des dérogations octroyées par les États membres en vertu des paragraphes 1, 3 et 7 ainsi que les décisions de la Commission d’octroi de dérogations en vertu des paragraphes 2, 5 et 6 sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
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