Art. 89 · Procédure d’habilitation

Art. 89

Procédure d’habilitation

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 89 Procédure d’habilitation 1.   Sans préjudice d’autres obligations prévues par le droit de l’Union et de la répartition des compétences entre l’Union et les États membres, les accords existants entre un État membre et un pays tiers en ce qui concerne l’exploitation d’une conduite de transport ou d’un réseau de conduites en amont peuvent être maintenus en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord ultérieur entre l’Union et le même pays tiers ou jusqu’à ce que la procédure prévue aux paragraphes 2 à 15 s’applique. 2.   Sans préjudice de la répartition des compétences entre l’Union et les États membres, lorsqu’un État membre entend ouvrir des négociations avec un pays tiers afin de modifier, d’étendre, d’adapter, de reconduire ou de conclure un accord relatif à l’exploitation d’une conduite de transport avec un pays tiers ou d’une interconnexion d’hydrogène avec un pays tiers concernant des questions relevant, entièrement ou partiellement, du champ d’application de la présente directive ou du règlement (UE) 2024/1789, il notifie son intention par écrit à la Commission. Une telle notification comprend les documents pertinents et indique les dispositions à examiner lors des négociations ou des renégociations, les objectifs des négociations et toute autre information utile, et elle est transmise à la Commission au moins cinq mois avant la date prévue pour le début des négociations. 3.   À la suite de toute notification au titre du paragraphe 2, la Commission autorise l’État membre concerné à ouvrir des négociations officielles avec un pays tiers pour la partie susceptible d’affecter des règles communes de l’Union, à moins qu’elle n’estime que l’ouverture de telles négociations: a) impliquerait des incompatibilités avec le droit de l’Union autres que celles découlant de la répartition des compétences entre l’Union et les États membres; b) porterait atteinte au fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel ou de l’hydrogène, à la concurrence ou à la sécurité de l’approvisionnement dans un État membre ou dans l’Union, compte tenu du principe de solidarité entre les États membres énoncé à l’article 194, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; c) compromettrait les objectifs de négociations en cours menées par l’Union avec un pays tiers en vue d’accords internationaux; d) serait discriminatoire. 4.   Lorsqu’elle procède à l’évaluation en application du paragraphe 3, la Commission tient compte du fait que l’accord envisagé concerne ou non une conduite de transport ou une conduite en amont qui contribue à la diversification de l’approvisionnement en gaz naturel et des fournisseurs de gaz naturel au moyen de nouvelles sources de gaz naturel. 5.   Dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 2, la Commission adopte une décision autorisant ou refusant d’autoriser un État membre à ouvrir des négociations en vue de modifier, d’étendre, d’adapter, de reconduire ou de conclure un accord avec un pays tiers. Lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires à l’adoption d’une décision, le délai de 90 jours court à compter de la date de réception de ces informations supplémentaires. 6.   Si la Commission adopte une décision refusant d’autoriser un État membre à ouvrir des négociations en vue de modifier, d’étendre, d’adapter, de reconduire ou de conclure un accord avec un pays tiers, elle en informe l’État membre concerné et en énonce les motifs. 7.   Les décisions autorisant ou refusant d’autoriser un État membre à ouvrir des négociations en vue de modifier, d’étendre, d’adapter, de reconduire ou de conclure un accord avec un pays tiers sont adoptées, par voie d’actes d’exécution, en conformité avec la procédure visée à l’article 90, paragraphe 2. 8.   La Commission peut prévoir des orientations et demander l’insertion de clauses particulières dans l’accord proposé afin d’en garantir la compatibilité avec le droit de l’Union, conformément à la décision (UE) 2017/684 du Parlement européen et du Conseil (53). 9.   La Commission est tenue informée, à chaque étape de ces négociations, de l’état d’avancement et des résultats des négociations menées en vue de modifier, d’étendre, d’adapter, de reconduire ou de conclure un accord et peut demander à participer à ces négociations entre l’État membre et le pays tiers, conformément à la décision (UE) 2017/684. 10.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des décisions adoptées au titre du paragraphe 5. 11.   Avant la signature d’un accord avec un pays tiers, l’État membre concerné communique à la Commission les résultats des négociations et lui transmet le texte de l’accord négocié. 12.   À la suite de la notification effectuée en vertu du paragraphe 11, la Commission évalue l’accord négocié en vertu du paragraphe 3. Lorsque la Commission estime que les négociations ont abouti à un accord qui respecte le paragraphe 3, elle autorise l’État membre à signer et à conclure l’accord. 13.   Dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 11, la Commission adopte une décision autorisant ou refusant d’autoriser l’État membre à signer et à conclure l’accord avec un pays tiers. Lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires à l’adoption d’une décision, le délai de 90 jours court à compter de la date de réception de ces informations supplémentaires. 14.   Lorsque la Commission adopte une décision en vertu du paragraphe 13, autorisant un État membre à signer et à conclure l’accord avec un pays tiers, l’État membre concerné notifie à la Commission la conclusion et l’entrée en vigueur de l’accord, ainsi que les modifications ultérieures apportées au statut dudit accord. 15.   Si la Commission adopte une décision refusant d’autoriser un État membre à signer et à conclure l’accord avec un pays tiers en vertu du paragraphe 13, elle en informe l’État membre concerné et en énonce les motifs.
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