Art. 6
Informations sur l’obligation de réparation
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 6
Informations sur l’obligation de réparation
Les États membres veillent à ce que le fabricant ou, le cas échéant, le mandataire, l’importateur ou le distributeur mettent gratuitement à disposition, au moins pendant toute la durée de l’obligation de réparation qui leur incombe en vertu de l’article 5, des informations sur leurs services de réparation, d’une manière aisément accessible, claire et compréhensible.
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