Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «office»: le service central de la propriété industrielle d’un État membre ou l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, chargé de l’enregistrement des dessins ou modèles; 2) «registre»: le registre des dessins ou modèles tenu par un office; 3) «dessin ou modèle»: l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent les caractéristiques, en particulier les lignes, les contours, les couleurs, la forme, la texture et/ou les matériaux, du produit lui-même et/ou de sa décoration, y compris le mouvement, les transitions ou tout autre type d’animation de ces caractéristiques; 4) «produit»: tout article industriel ou artisanal, autre qu’un programme d’ordinateur, qu’il soit incorporé dans un objet physique ou qu’il se présente sous une forme non physique, y compris: a) l’emballage, les ensembles d’articles, la disposition dans l’espace d’éléments destinés à former un environnement intérieur ou extérieur et les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe; b) les œuvres ou symboles graphiques, les logos, les motifs superficiels, les caractères typographiques et les interfaces utilisateur graphiques; 5) «produit complexe»: un produit se composant de pièces multiples qui peuvent être remplacées, ce qui permet le démontage et le remontage du produit.
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