Art. 32 · Renouvellement

Art. 32

Renouvellement

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 32 Renouvellement 1.   L’enregistrement d’un dessin ou modèle est renouvelé sur demande du titulaire du dessin ou modèle enregistré ou de toute personne habilitée à demander le renouvellement en vertu de la loi ou d’un contrat, à condition que la taxe de renouvellement ait été acquittée. Les États membres peuvent prévoir que la réception du paiement de la taxe de renouvellement vaut demande de renouvellement. 2.   L’office informe le titulaire du dessin ou modèle enregistré de l’expiration de l’enregistrement au moins six mois avant la date de cette expiration. Le défaut de communication de cette information n’engage pas la responsabilité de l’office et est sans incidence sur l’expiration de l’enregistrement. 3.   La demande de renouvellement est présentée, et la taxe de renouvellement est acquittée, dans un délai d’au moins six mois précédant immédiatement l’expiration de l’enregistrement. À défaut, la demande peut être présentée dans un délai supplémentaire de six mois suivant immédiatement l’expiration de l’enregistrement ou du renouvellement ultérieur de celui-ci. La taxe de renouvellement et une surtaxe sont acquittées dans ce délai supplémentaire. 4.   En cas de demande multiple, lorsque le montant de la taxe de renouvellement ne suffit pas à couvrir tous les dessins ou modèles pour lesquels le renouvellement est demandé, l’enregistrement est renouvelé pour les dessins ou modèles que le montant payé est clairement censé couvrir. 5.   Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d’expiration de l’enregistrement. Le renouvellement est inscrit au registre.
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