Art. 15 · Dispositions spécifiques relatives aux représentants des personnes exécutant un travail via une plateforme autres que les représentants des travailleurs des plateformes

Art. 15

Dispositions spécifiques relatives aux représentants des personnes exécutant un travail via une plateforme autres que les représentants des travailleurs des plateformes

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 15 Dispositions spécifiques relatives aux représentants des personnes exécutant un travail via une plateforme autres que les représentants des travailleurs des plateformes Les représentants des personnes exécutant un travail via une plateforme autres que les représentants des travailleurs ne peuvent exercer les droits conférés aux représentants des travailleurs en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de l’article 9, paragraphes 1 et 4, de l’article 10, paragraphe 4, et de l’article 11, paragraphe 2, que dans la mesure où ils agissent au nom de personnes exécutant un travail via une plateforme qui ne sont pas des travailleurs des plateformes, en ce qui concerne la protection de leurs données à caractère personnel.
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