Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 2 Définitions 1.   Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «plateforme de travail numérique»: une personne physique ou morale fournissant un service qui satisfait à toutes les exigences suivantes: i) il est fourni, au moins en partie, à distance par des moyens électroniques, tels qu’au moyen d’un site internet ou d’une application mobile; ii) il est fourni à la demande d’un destinataire du service; iii) il comprend, en tant qu’élément nécessaire et essentiel, l’organisation du travail exécuté par des individus contre rémunération, que ce travail soit exécuté en ligne ou sur un site précis; iv) il comprend l’utilisation de systèmes de surveillance automatisés ou de systèmes de prise de décision automatisés; b) «travail via une plateforme»: tout travail organisé par l’intermédiaire d’une plateforme de travail numérique et exécuté dans l’Union par un individu sur la base d’une relation contractuelle entre la plateforme de travail numérique ou un intermédiaire et l’individu, indépendamment de l’existence ou non d’une relation contractuelle entre l’individu ou l’intermédiaire et le destinataire du service; c) «personne exécutant un travail via une plateforme»: tout individu exécutant un travail via une plateforme, indépendamment de la nature ou de la désignation de la relation contractuelle par les parties concernées; d) «travailleur de plateforme»: toute personne exécutant un travail via une plateforme qui a ou qui est réputée avoir un contrat de travail ou une relation de travail au sens du droit, des conventions collectives ou de la pratique en vigueur dans les États membres, eu égard à la jurisprudence de la Cour de justice; e) «intermédiaire»: une personne physique ou morale qui, aux fins de mettre des travaux de plateforme à disposition via une plateforme de travail numérique ou à la disposition d’une telle plateforme: i) établit une relation contractuelle avec ladite plateforme de travail numérique et une relation contractuelle avec la personne exécutant un travail via une plateforme; ou ii) fait partie d’une chaîne de sous-traitance entre cette plateforme de travail numérique et la personne exécutant un travail via une plateforme; f) «représentants des travailleurs»: les représentants des travailleurs des plateformes, tels que les syndicats et les représentants qui sont librement élus par les travailleurs des plateformes conformément au droit national et à la pratique nationale; g) «représentants des personnes exécutant un travail via une plateforme»: les représentants des travailleurs et, dans la mesure où le droit national et la pratique nationale le prévoient, les représentants des personnes exécutant un travail via une plateforme autres que les travailleurs des plateformes; h) «systèmes de surveillance automatisés»: des systèmes qui sont utilisés aux fins ou à l’appui de la surveillance, de la supervision ou de l’évaluation, par voie électronique, du travail des personnes exécutant un travail via une plateforme ou des activités menées dans l’environnement de travail, y compris par la collecte de données à caractère personnel; i) «systèmes de prise de décision automatisés»: les systèmes qui sont utilisés pour prendre ou appuyer, par voie électronique, des décisions qui ont une incidence significative sur les personnes exécutant un travail via une plateforme, y compris les conditions de travail des travailleurs des plateformes, en particulier les décisions ayant une incidence sur leur recrutement, leur accès aux tâches et l’organisation des tâches, leurs revenus, y compris la tarification des tâches, leur sécurité et leur santé, leur temps de travail, leur accès à la formation, leur promotion ou son équivalent, et leur statut contractuel, y compris la limitation, la suspension ou la résiliation de leur compte. 2.   La définition de la «plateforme de travail numérique» énoncée au paragraphe 1, point a), ne recouvre pas les fournisseurs d’un service dont l’objectif principal est d’exploiter ou de partager des actifs ou au moyen duquel des personnes qui ne sont pas des professionnels peuvent revendre des biens.
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