Art. 23 · Protection contre le licenciement

Art. 23

Protection contre le licenciement

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 23 Protection contre le licenciement 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire le licenciement ou la résiliation du contrat de personnes exécutant un travail via une plateforme, ou toutes mesures équivalentes, ainsi que tous préparatifs dans ce cadre, au motif que ces personnes ont exercé les droits prévus par la présente directive. 2.   Les personnes exécutant un travail via une plateforme qui considèrent qu’elles ont été licenciées, que leur contrat a été résilié ou qu’elles ont fait l’objet de toutes mesures d’effet équivalent au motif qu’elles ont exercé les droits prévus par la présente directive peuvent demander à la plateforme de travail numérique de dûment motiver le licenciement, la résiliation du contrat ou toute mesure équivalente. La plateforme de travail numérique fournit cette motivation par écrit, sans retard injustifié. 3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque les personnes exécutant un travail via une plateforme visées au paragraphe 2 établissent, devant une juridiction ou une autre autorité ou un autre organisme compétents, des faits laissant présumer qu’il y a eu pareil licenciement, pareille résiliation du contrat ou pareilles mesures équivalentes, il incombe à la plateforme de travail numérique de prouver que le licenciement, la résiliation du contrat ou les mesures équivalentes étaient fondés sur des motifs autres que ceux visés au paragraphe 1. 4.   Les États membres ne sont pas tenus d’appliquer le paragraphe 3 aux procédures dans lesquelles l’instruction des faits incombe à la juridiction ou à l’autre autorité ou organisme compétent. 5.   Le paragraphe 3 ne s’applique pas aux procédures pénales, sauf si l’État membre en dispose autrement.
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