Art. 5 · Présomption légale

Art. 5

Présomption légale

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 5 Présomption légale 1.   La relation contractuelle entre une plateforme de travail numérique et une personne exécutant un travail via cette plateforme est légalement présumée être une relation de travail lorsqu’il est constaté des faits témoignant d’une direction et d’un contrôle, conformément au droit national, aux conventions collectives ou à la pratique en vigueur dans les États membres et eu égard à la jurisprudence de la Cour de justice. Lorsque la plateforme de travail numérique cherche à renverser la présomption légale, il lui incombe de prouver que la relation contractuelle en question n’est pas une relation de travail au sens du droit, des conventions collectives ou de la pratique en vigueur dans l’État membre, eu égard à la jurisprudence de la Cour de justice. 2.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres établissent une présomption réfragable effective d’une relation de travail qui constitue une facilitation procédurale en faveur des personnes exécutant un travail via une plateforme. En outre, les États membres assurent que la présomption légale n’a pas pour effet d’alourdir la charge des exigences pesant sur les personnes exécutant un travail via une plateforme, ou sur leurs représentants, dans les procédures visant à déterminer leur statut professionnel correct. 3.   La présomption légale prévue dans le présent article est applicable dans toutes les procédures administratives ou judiciaires pertinentes où la détermination du statut professionnel correct de la personne exécutant un travail via une plateforme est en jeu. La présomption légale ne s’applique pas aux procédures portant sur des questions fiscales, pénales ou de sécurité sociale. Toutefois, les États membres peuvent appliquer la présomption légale dans le cadre de ces procédures en vertu de leur droit national. 4.   Les personnes exécutant un travail via une plateforme et, conformément au droit national et à la pratique nationale, leurs représentants ont le droit d’engager la procédure visée au paragraphe 3, premier alinéa, afin de déterminer le statut professionnel correct de la personne exécutant un travail via une plateforme. 5.   Lorsqu’une autorité nationale compétente estime que le statut professionnel d’une personne exécutant un travail via une plateforme pourrait avoir été qualifié erronément, elle engage les actions ou les procédures appropriées, conformément au droit national et à la pratique nationale, afin de déterminer le statut professionnel correct de cette personne. 6.   En ce qui concerne les relations contractuelles engagées antérieurement et en cours au 2 décembre 2026, la présomption légale prévue au présent article ne s’applique qu’à la période commençant à cette date.
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