Art. 2 · Champ d’application

Art. 2

Champ d’application

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 2 Champ d’application 1.   La présente directive s’applique aux conditions et installations de stationnement et à toutes les situations où des conditions spéciales ou un traitement préférentiel sont proposés par des pouvoirs publics ou des opérateurs privés aux personnes en situation de handicap en ce qui concerne l’accès aux services, activités et installations suivants, dans le cadre d’un séjour de courte durée: a) les services au sens de l’article 57 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; b) les services de transport de voyageurs; c) d’autres activités et installations, y compris à titre gratuit. 2.   Les États membres appliquent la présente directive pour des périodes plus longues qu’un séjour de courte durée pour les titulaires de la carte européenne du handicap ou de la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap qui participent à un programme de mobilité de l’Union, pendant la durée de ce programme. Les États membres peuvent également décider d’appliquer la présente directive pour des périodes plus longues qu’un séjour de courte durée pour les titulaires de la carte européenne du handicap ou de la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap qui se rendent ou séjournent sur leur territoire. 3.   La présente directive ne s’applique pas: a) aux prestations dans le domaine de la sécurité sociale au titre des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009; b) aux prestations spéciales en espèces à caractère contributif ou non contributif, ou aux prestations en nature dans le domaine de la sécurité sociale, de la protection sociale ou de l’emploi; c) à l’assistance sociale relevant de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE; d) aux services fournis gratuitement ou non aux fins de l’inclusion, de l’adaptation ou de la réadaptation sur le long terme des personnes en situation de handicap; e) aux conditions spéciales ou au traitement préférentiel en vue de l’accès aux services offerts aux personnes en situation de handicap compte tenu de leurs besoins individuels et à la condition que des critères supplémentaires soient remplis, sur la base d’une évaluation individuelle ou d’une décision sur le droit à des services spécifiques. 4.   La présente directive ne porte pas atteinte à la compétence des États membres en ce qui concerne la détermination des conditions d’évaluation et de reconnaissance du statut de personne en situation de handicap ou du droit à des services spécifiques en raison d’un handicap, ou d’octroi du droit de bénéficier de conditions et d’installations de stationnement réservées aux personnes en situation de handicap. Elle ne porte pas atteinte à la compétence des États membres en ce qui concerne l’octroi, au niveau national, régional ou local, d’une attestation de handicap, d’une carte du handicap ou d’un autre document officiel destiné aux personnes en situation de handicap, y compris d’une décision relative au droit à des services spécifiques en raison d’un handicap. 5.   La présente directive n’affecte pas la compétence des États membres en ce qui concerne l’octroi, ou permettant d’exiger l’octroi, d’avantages spécifiques, de conditions spéciales ou d’un traitement préférentiel, comme un accès gratuit ou des tarifs réduits, pour les personnes en situation de handicap, y compris celles ayant recours à des animaux d’assistance, et pour la ou les personnes qui accompagnent ou aident les personnes en situation de handicap, y compris leurs assistants personnels. 6.   La présente directive est sans préjudice des droits que les personnes en situation de handicap, la ou les personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris leurs assistants personnels, ou leurs animaux d’assistance peuvent tirer d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national mettant en œuvre le droit de l’Union, y compris les droits offrant des avantages spécifiques, des conditions spéciales ou un traitement préférentiel. Une carte européenne du handicap n’est pas exigée comme preuve du handicap aux fins de l’accès aux droits visés au présent paragraphe, ou de l’exercice desdits droits, pour lesquels une attestation de handicap, une carte du handicap ou un autre document officiel destiné aux personnes en situation de handicap peut être exigé conformément au droit de l’Union, à moins que l’État membre concerné ne décide d’intégrer l’attestation nationale de handicap, la carte nationale du handicap ou tout autre document national officiel destiné aux personnes en situation de handicap à la carte européenne du handicap.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2024:2841:oj#art-2