Art. 12 · Responsabilité de plusieurs opérateurs économiques

Art. 12

Responsabilité de plusieurs opérateurs économiques

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 12 Responsabilité de plusieurs opérateurs économiques 1.   Sans préjudice du droit national relatif aux droits relatifs à la responsabilité solidaire et à l’action récursoire, les États membres veillent à ce que, lorsque deux ou plusieurs opérateurs économiques sont responsables du même dommage en vertu de la présente directive, ils puissent être tenus pour solidairement responsables. 2.   Le fabricant qui intègre un composant logiciel dans un produit n’a pas de droit de recours contre le fabricant d’un composant logiciel défectueux qui cause un dommage lorsque: a) le fabricant du composant logiciel défectueux était, au moment de la mise sur le marché de ce composant logiciel, une microentreprise ou une petite entreprise, c’est-à-dire une entreprise qui, lorsqu’elle est évaluée avec l’ensemble de ses entreprises partenaires au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (21) et des entreprises liées au sens de l’article 3, paragraphe 3, de ladite annexe, le cas échéant, est une microentreprise au sens de l’article 2, paragraphe 3, de ladite annexe ou une petite entreprise au sens de l’article 2, paragraphe 2, de ladite annexe; et b) le fabricant qui a intégré le composant logiciel défectueux dans le produit a contractuellement convenu avec le fabricant du composant logiciel défectueux de renoncer à ce droit.
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