Art. 19 · Transparence

Art. 19

Transparence

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 19 Transparence 1.   Les États membres publient, dans un format électronique facilement accessible, toute décision irrévocable rendue par leurs juridictions nationales d’appel ou par les instances suprêmes nationales dans les procédures engagées en vertu de la présente directive. La publication d’une telle décision est effectuée en conformité avec le droit national. 2.   La Commission crée et tient à jour une base de données facilement accessible et publiquement disponible contenant les décisions visées au paragraphe 1.
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