Art. 9
Divulgation des éléments de preuves
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 9
Divulgation des éléments de preuves
1. Les États membres veillent à ce que, sur sollicitation d’une personne, qui demande réparation lors d’une procédure devant une juridiction nationale du dommage causé par un produit défectueux (ci-après dénommé «demandeur») et qui a présenté des faits et des éléments de preuve suffisants pour étayer la plausibilité de sa demande en réparation, le défendeur soit tenu de divulguer les éléments de preuve pertinents dont le défendeur dispose, sous réserve des conditions prévues dans le présent article.
2. Les États membres veillent à ce que, à la demande d’un défendeur qui a présenté des faits et des éléments de preuve suffisants pour démontrer qu’il a besoin de preuves aux fins de s’opposer à une demande en réparation, le demandeur soit tenu, conformément au droit national, de divulguer les éléments de preuve pertinents dont il dispose.
3. Les États membres veillent à ce que la divulgation des éléments de preuve en vertu des paragraphes 1 et 2, et conformément au droit national, soit limitée à ce qui est nécessaire et proportionné.
4. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles déterminent si la divulgation d’éléments de preuve demandée par une partie est nécessaire et proportionnée, les juridictions nationales tiennent compte des intérêts légitimes de toutes les parties concernées, y compris des tiers, notamment pour ce qui est de la protection des informations confidentielles et des secrets d’affaires.
5. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un défendeur est tenu de divulguer des informations qui sont un secret d’affaires ou un secret d’affaires allégué, les juridictions nationales soient habilitées, à la demande dûment motivée d’une partie ou sur leur propre initiative, à prendre les mesures spécifiques nécessaires pour préserver la confidentialité de ces informations lorsqu’elles sont utilisées ou mentionnées au cours ou à la suite de la procédure judiciaire.
6. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une partie est tenue de divulguer des éléments de preuve, les juridictions nationales soient habilitées, à la demande dûment motivée de la partie adverse ou lorsque la juridiction nationale concernée l’estime approprié et en conformité avec le droit national, à exiger que ces preuves soient présentées d’une manière facilement accessible et compréhensible, si cette présentation est jugée proportionnée par la juridiction nationale en termes de coûts et d’efforts pour la partie concernée.
7. Le présent article n’affecte pas les règles nationales relatives à la divulgation des preuves préalable au procès, lorsque de telles règles existent.
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