Art. 17 · Dépassements imputables au sablage hivernal ou au salage hivernal des routes

Art. 17

Dépassements imputables au sablage hivernal ou au salage hivernal des routes

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 17 Dépassements imputables au sablage hivernal ou au salage hivernal des routes 1.   Les États membres peuvent, pour une année donnée, recenser les zones dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites fixées pour les PM10 dans l’air ambiant provenant de la resuspension de particules provoquée par le sablage hivernal ou le salage hivernal des routes. 2.   Les États membres transmettent à la Commission les listes des zones visées au paragraphe 1, accompagnées d’informations sur les concentrations et les sources de PM10 dans ces zones. Les États membres fournissent également les preuves démontrant que tout dépassement est dû à ces particules resuspendues et que des mesures raisonnables ont été prises pour faire baisser ces concentrations. 3.   Sans préjudice de l’article 16, dans le cas des zones visées au paragraphe 1 du présent article, les États membres ne sont tenus d’établir le plan relatif à la qualité de l’air prévu à l’article 19 que dans le cas où les dépassements sont imputables à des sources de PM10 autres que le sablage hivernal ou le salage hivernal des routes. 4.   Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission fournit, par voie d’actes d’exécution, les détails techniques de la méthode à utiliser pour déterminer les contributions provenant de la resuspension de particules provoquée par le sablage hivernal ou le salage hivernal des routes, ainsi que les informations à fournir par les États membres conformément au paragraphe 2, qui comprennent des informations sur la contribution de la resuspension aux niveaux de concentration journaliers, le cas échéant. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 26, paragraphe 2.
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