Art. 20
Plans d’action à court terme
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 20
Plans d’action à court terme
1. Lorsqu’il existe un risque, dans une zone donnée, que le niveau de polluants dépasse un ou plusieurs seuils d’alerte indiqués à l’annexe I, section 4, les États membres établissent des plans d’action à court terme indiquant les mesures d’urgence à prendre à court terme pour réduire le risque de dépassement ou en limiter la durée.
Néanmoins, lorsqu’il y a un risque de dépassement du seuil d’alerte fixé pour l’ozone, les États membres peuvent ne pas établir de tels plans d’action à court terme en l’absence d’un potentiel significatif de réduction du risque, de la durée ou de la gravité d’un dépassement, en tenant compte des conditions géographiques, météorologiques et économiques qui prévalent sur le plan national.
Lorsque, pour les particules (PM10 et PM2,5), le potentiel de réduction du risque de dépassement est fortement limité, compte tenu des conditions géographiques et météorologiques locales et des spécificités des systèmes de chauffage domestique, les États membres peuvent établir un plan d’action à court terme axé uniquement sur des actions spécifiques visant à protéger à la fois le grand public et les populations sensibles et les groupes vulnérables, ainsi que des informations aisément compréhensibles sur les comportements recommandés pour réduire l’exposition au dépassement mesuré ou prévu.
2. Lorsqu’ils établissent les plans d’action à court terme visés au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent, selon le cas, prévoir des mesures efficaces visant à contrôler et, si nécessaire, à suspendre de manière temporaire les activités qui contribuent au risque de dépassement des valeurs limites, des valeurs cibles ou du seuil d’alerte. Les États membres tiennent également compte de la liste de mesures figurant à l’annexe IX dans leurs plans d’action à court terme et, selon la contribution des principales sources de pollution au dépassement auquel il convient de remédier, ils envisagent d’inclure, le cas échéant, dans ces plans d’action à court terme des mesures ayant trait à des activités telles que le transport, les travaux de construction, les installations industrielles, l’agriculture et l’utilisation de produits et de chauffage domestique. Ces plans d’action envisageront également d’inclure des actions plus spécifiques visant à protéger les populations sensibles et les groupes vulnérables, notamment les enfants.
3. Les États membres consultent le public, conformément à la directive 2003/35/CE, et les autorités compétentes, qui, en raison de leurs responsabilités dans les domaines de la pollution atmosphérique et de la qualité de l’air, sont susceptibles d’être concernées par la mise en œuvre du plan d’action à court terme, sur les projets de plan d’action à court terme et sur toute mise à jour importante de ces plans avant leur finalisation.
4. Lorsque les États membres ont établi un plan d’action à court terme, ils mettent à la disposition du public et des organismes appropriés, tels que les organismes de protection de l’environnement et de la santé, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et des groupes vulnérables, les organismes représentant les professionnels de la santé et les autres organismes de santé concernés et les organisations professionnelles concernées, à la fois les résultats de leurs investigations sur la faisabilité et le contenu des plans d’action spécifiques à court terme et des informations sur la mise en œuvre de ces plans.
5. Les plans d’action à court terme sont communiqués à la Commission dans un délai d’un an à compter de leur adoption dans le cadre du rapport annuel établi conformément à l’article 23.
6. Lorsqu’ils établissent leurs plans d’action à court terme indiquant les mesures d’urgence à prendre, les États membres peuvent demander à la Commission d’organiser un échange de bonnes pratiques afin de permettre aux États membres qui en font la demande de bénéficier de l’expérience des autres États membres.
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