Art. 22 · Information du public

Art. 22

Information du public

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 22 Information du public 1.   Les États membres veillent à ce que le public et les organismes appropriés, tels que les organismes de protection de l’environnement et de la santé, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et des groupes vulnérables, les organismes représentant les professionnels de la santé et les autres organismes de santé concernés et les organisations professionnelles concernées, soient informés, de manière adéquate et en temps utile: a) de la qualité de l’air conformément à l’annexe X; b) de l’emplacement des points de prélèvement pour tous les polluants atmosphériques, ainsi que des informations sur tout problème lié au respect des exigences en matière de couverture des données par point de prélèvement et par polluant; c) de toute décision de report en vertu de l’article 18; d) des plans relatifs à la qualité de l’air et des feuilles de route sur la qualité de l’air visés à l’article 19; e) des plans d’action à court terme élaborés conformément à l’article 20; f) des effets des dépassements des valeurs limites, des valeurs cibles, des obligations de réduction de l’exposition moyenne, des objectifs de concentration relatifs à l’exposition moyenne, des seuils d’information et des seuils d’alerte dans une brève évaluation; cette évaluation comprend, le cas échéant, des informations et des évaluations supplémentaires concernant l’environnement, ainsi que des informations sur des polluants couverts par l’article 10 et l’annexe VII. 2.   Les États membres établissent et mettent à disposition au moyen d’une source publique, d’une manière aisément compréhensible, un indice de qualité de l’air qui couvre des mises à jour toutes les heures concernant au moins l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote, les particules (PM10 et PM2,5) et l’ozone, pour autant qu’il existe une obligation de surveiller ces polluants conformément à la présente directive. Cet indice peut inclure des polluants supplémentaires, lorsque cela est pertinent. Dans la mesure du possible, l’indice de qualité de l’air est comparable dans tous les États membres et suit les recommandations de l’OMS. L’indice de qualité de l’air doit s’appuyer sur les indices de qualité de l’air à l’échelle européenne fournis par l’Agence européenne pour l’environnement et inclure des informations concernant les effets sur la santé, y compris des informations adaptées aux populations sensibles et aux groupes vulnérables. Les États membres peuvent également utiliser l’indice de qualité de l’air fourni par l’Agence européenne pour l’environnement pour satisfaire aux exigences énoncées dans le présent paragraphe. Si un État membre décide de ne pas utiliser l’indice fourni par l’Agence européenne pour l’environnement, une référence à cet indice est mise à disposition au niveau national. 3.   Les États membres mettent à la disposition du public des informations sur les symptômes associés aux pics de pollution atmosphérique et sur les comportements à adopter pour réduire l’exposition à la pollution atmosphérique et pour se protéger contre celle-ci, et encouragent l’affichage de ces informations à l’intention du public dans les lieux fréquentés par des populations sensibles et des groupes vulnérables, tels que les établissements de soins de santé. 4.   Les États membres informent le public de l’autorité ou organisme compétent désigné pour effectuer les tâches visées à l’article 5. 5.   Les informations visées au présent article sont mises gratuitement à disposition du public à l’aide d’un média d’accès facile et de canaux de communication, d’une manière cohérente et aisément compréhensible, conformément à la directive 2007/2/CE et à la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil (22), tout en veillant à ce que le public bénéficie d’un large accès à ces informations.
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