Art. 5
Responsabilités
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 5
Responsabilités
Les États membres désignent, aux niveaux appropriés, les autorités et organismes compétents chargés:
a)
d’évaluer la qualité de l’air ambiant, y compris en veillant au bon fonctionnement et à l’entretien du réseau de surveillance;
b)
d’agréer les dispositifs de mesure (méthodes, appareils, réseaux et laboratoires);
c)
de garantir l’exactitude des mesures ainsi que le transfert et le partage des données de mesure;
d)
de promouvoir la précision des applications de modélisation;
e)
d’analyser les méthodes d’évaluation;
f)
de coordonner sur leur territoire les éventuels programmes d’assurance de la qualité organisés par la Commission à l’échelle de l’Union;
g)
de coopérer avec les autres États membres et la Commission, y compris en matière de pollution atmosphérique transfrontalière;
h)
d’établir les plans relatifs à la qualité de l’air et les feuilles de route sur la qualité de l’air;
i)
d’établir les plans d’action à court terme;
j)
de fournir et de maintenir un indice de la qualité de l’air et d’autres informations publiques pertinentes comme indiqué à l’annexe X.
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