Art. 6 · Établissement des zones et des unités territoriales relatives à l’exposition moyenne

Art. 6

Établissement des zones et des unités territoriales relatives à l’exposition moyenne

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 6 Établissement des zones et des unités territoriales relatives à l’exposition moyenne Les États membres établissent des zones et des unités territoriales relatives à l’exposition moyenne sur l’ensemble de leur territoire, y compris, si nécessaire aux fins de l’évaluation et de la gestion de la qualité de l’air, au niveau des agglomérations. L’évaluation de la qualité de l’air et la gestion de la qualité de l’air sont effectuées dans toutes les zones et unités territoriales relatives à l’exposition moyenne.
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