Art. 8
Critères d’évaluation
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 8
Critères d’évaluation
1. Les États membres évaluent la qualité de l’air ambiant portant sur les polluants visés à l’article 7 dans toutes leurs zones, conformément aux critères fixés aux paragraphes 2 à 6 du présent article et conformément à l’annexe IV.
2. Dans toutes les zones classées comme dépassant les seuils d’évaluation établis pour les polluants visés à l’article 7, l’évaluation de la qualité de l’air ambiant s’effectue à l’aide de mesures fixes. Ces mesures fixes peuvent être complétées par des applications de modélisation ou des mesures indicatives pour évaluer la qualité de l’air et pour fournir des informations adéquates sur la répartition géographique des polluants atmosphériques et sur la représentativité spatiale des mesures fixes.
3. À compter de deux ans après l’adoption des actes d’exécution visés au paragraphe 7 du présent article, outre des mesures fixes, des applications de modélisation ou des mesures indicatives sont utilisées pour évaluer la qualité de l’air ambiant dans toutes les zones où le niveau de polluants dépasse une valeur limite ou une valeur cible pertinente fixée à l’annexe I.
Les applications de modélisation ou les mesures indicatives visées au premier alinéa fournissent des informations sur la répartition géographique des polluants. Lorsque des applications de modélisation sont utilisées, elles fournissent également des informations sur la représentativité spatiale des mesures fixes et sont effectuées aussi souvent qu’il convient, mais au moins tous les cinq ans.
4. Dans toutes les zones classées comme inférieures aux seuils d’évaluation établis pour les polluants visés à l’article 7, il est suffisant, pour évaluer la qualité de l’air ambiant, d’utiliser des applications de modélisation, des mesures indicatives, des estimations objectives, ou une combinaison de ces options.
5. Les résultats provenant d’applications de modélisation utilisées conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article ou de l’article 9, paragraphe 3, ou de mesures indicatives sont pris en compte aux fins de l’évaluation de la qualité de l’air en ce qui concerne les valeurs limites et les valeurs cibles.
Si des mesures fixes avec une zone de représentativité spatiale couvrant la zone de dépassement calculée par l’application de modélisation sont disponibles, un État membre peut choisir de ne pas déclarer le dépassement modélisé comme un dépassement des valeurs limites et des valeurs cibles pertinentes.
6. Si les applications de modélisation utilisées conformément aux paragraphes 3 ou 4 mettent en évidence le dépassement d’une valeur limite ou d’une valeur cible dans une partie de la zone non couverte par des mesures fixes et leur zone de représentativité spatiale, au moins une mesure fixe ou indicative supplémentaire peut être utilisée au niveau d’éventuels points critiques de pollution atmosphérique supplémentaires dans la zone identifiés par l’application de modélisation.
Si les applications de modélisation utilisées conformément à l’article 9, paragraphe 3, mettent en évidence un dépassement d’une valeur limite ou d’une valeur cible dans une partie de la zone non couverte par des mesures fixes et leur zone de représentativité spatiale, au moins une mesure fixe ou indicative supplémentaire est utilisée au niveau d’éventuels points critiques de pollution atmosphérique supplémentaires dans la zone identifiés par l’application de modélisation.
Lorsque des mesures fixes supplémentaires sont utilisées, ces mesures sont mises en place dans un délai de deux années civiles après la modélisation du dépassement. Lorsque des mesures indicatives supplémentaires sont utilisées, ces mesures sont établies dans un délai d’une année civile après la modélisation du dépassement. Les mesures couvrent au moins une année civile conformément aux exigences minimales en matière de couverture des données énoncées à l’annexe V, point B, afin d’évaluer le niveau de concentration du polluant concerné.
Lorsqu’un État membre choisit de ne pas effectuer de mesures fixes ou indicatives supplémentaires, le dépassement mis en évidence par des applications de modélisation est utilisé pour l’évaluation de la qualité de l’air.
7. Au plus tard le 11 juin 2026, la Commission fournit, par voie d’actes d’exécution, des détails techniques supplémentaires concernant:
a)
les applications de modélisation, y compris la manière dont les résultats provenant des applications de modélisation et les mesures indicatives sont pris en compte lors de l’évaluation de la qualité de l’air et la manière dont les dépassements potentiels repérés par ces méthodes d’évaluation peuvent être vérifiés;
b)
la détermination de la représentativité spatiale des points de prélèvement.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 26, paragraphe 2.
8. L’utilisation de bio-indicateurs est envisagée là où les schémas régionaux de l’incidence sur les écosystèmes doivent être évalués, en particulier conformément à la surveillance entreprise au titre de la directive (UE) 2016/2284.
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