Art. 11
Obligations et procédures à respecter pour les plans de résolution de groupe
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 11
Obligations et procédures à respecter pour les plans de résolution de groupe
1. Les États membres veillent à ce que l’entreprise mère supérieure transmette à l’autorité de résolution au niveau du groupe les informations éventuellement requises au titre de l’article 12. Ces informations portent sur l’entreprise mère supérieure et, dans la mesure nécessaire, sur chacune des entités du groupe, y compris les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b) à e).
Sous réserve du respect des obligations de confidentialité prévues par la présente directive, l’autorité de résolution au niveau du groupe transmet les informations communiquées conformément au présent paragraphe:
a)
à l’AEAPP;
b)
aux autorités de résolution qui sont membres du collège d’autorités de résolution;
c)
aux autorités de contrôle concernées qui sont membres du collège des contrôleurs ou y participent en vertu de l’article 248, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE.
2. Les États membres veillent à ce que, au sein des collèges d’autorités de résolution, les autorités de résolution au niveau du groupe, agissant conjointement avec les autorités de résolution visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), et après avoir consulté les autorités de contrôle concernées qui sont membres du collège des contrôleurs ou y participent en vertu de l’article 248, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, élaborent et tiennent à jour des plans de résolution de groupe. Les autorités de résolution au niveau du groupe peuvent prendre l’initiative, sous réserve qu’elles respectent les obligations de confidentialité fixées à l’article 80 de la présente directive, d’associer à l’élaboration et à l’actualisation des plans de résolution de groupe les autorités de résolution des pays tiers dans lesquels le groupe a établi des entreprises filiales d’assurance ou de réassurance, des sociétés holdings d’assurance, ou des succursales importantes telles qu’elles sont définies en application de l’article 248, paragraphe 8, de la directive 2009/138/CE.
3. Les États membres veillent à ce que les plans de résolution de groupe soient réexaminés et, le cas échéant, mis à jour au moins tous les deux ans et, en tout état de cause:
a)
après toute modification de la structure juridique ou organisationnelle, de l’activité ou de la situation financière du groupe, y compris de toute entité du groupe, qui pourrait avoir un effet important sur le plan ou nécessiterait de le modifier;
b)
lorsqu’un changement important de sa situation financière qui pourrait avoir un effet important sur l’efficacité du plan de résolution ou nécessiterait de le modifier, devient prévisible.
4. L’adoption du plan de résolution du groupe prend la forme d’une décision commune, telle que prévue à l’article 17, de l’autorité de résolution au niveau du groupe et des autorités de résolution des entreprises filiales d’assurance et de réassurance et des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b) à e).
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