Art. 14
Évaluation de la résolvabilité pour les groupes
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 14
Évaluation de la résolvabilité pour les groupes
1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution au niveau du groupe, conjointement avec les autorités de résolution des entreprises filiales, après avoir consulté le contrôleur du groupe et les autorités de contrôle de ces entreprises filiales, évaluent dans quelle mesure la résolution du groupe est possible en écartant tout soutien financier public exceptionnel en dehors du recours à des régimes de garantie des assurances ou à des dispositifs de financement, lorsqu’ils sont disponibles et applicables.
2. La résolution d’un groupe est réputée possible si les autorités de résolution peuvent, de manière crédible, soit mettre en liquidation les entités du groupe selon une procédure normale d’insolvabilité, soit procéder à la résolution de ce groupe en utilisant des instruments de résolution et en exerçant des pouvoirs de résolution à l’égard des entités de ce groupe, lorsque celles-ci peuvent être rapidement et aisément séparées les unes des autres, ou par tout autre moyen prévu par le droit national.
Les collèges d’autorités de résolution prévus par l’article 70 tiennent compte de l’évaluation de la résolvabilité des groupes dans l’exercice de leurs fonctions.
3. Lorsqu’une autorité de résolution conclut qu’une mesure de résolution peut être nécessaire dans l’intérêt public parce qu’une liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité ne permettrait pas d’atteindre les objectifs de la résolution dans la même mesure, elle procède selon les étapes consécutives suivantes:
a)
sélectionner les mesures de résolution privilégiées, appropriées pour atteindre les objectifs de la résolution, compte tenu de la structure et du modèle économique du groupe;
b)
évaluer s’il est possible d’appliquer efficacement la mesure de résolution sélectionnée dans un délai approprié et recenser les obstacles potentiels à sa mise en œuvre;
c)
évaluer la crédibilité de la mesure de résolution sélectionnée, en tenant compte de l’incidence probable de la résolution sur les systèmes financiers ou les économies réelles des États membres ou de l’Union et de la protection de l’intérêt collectif des preneurs d’assurance, des bénéficiaires et des demandeurs, en vue d’assurer la continuité des fonctions critiques exercées par le groupe.
4. Les autorités de résolution au niveau du groupe effectuent l’évaluation de la résolvabilité des groupes en même temps qu’elles procèdent à l’élaboration et à la mise à jour des plans de résolution de groupe prévues à l’article 10, ainsi qu’aux fins de celles-ci. L’évaluation est effectuée selon la procédure de prise de décision prévue à l’article 11. Lorsqu’elles procèdent à l’évaluation visée au paragraphe 1, les autorités de résolution au niveau du groupe examinent, au minimum, les dimensions de la résolvabilité précisées dans l’annexe.
5. Aux fins de l’évaluation de la résolvabilité, l’autorité de résolution au niveau du groupe peut demander aux entités du groupe de fournir toutes les informations nécessaires.
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