Art. 15
Pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 15
Pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité
1. Les États membres veillent à ce que, si l’évaluation effectuée conformément à l’article 13 ou 14 révèle qu’il existe d’importants obstacles à la résolvabilité d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, l’autorité de résolution le notifie par écrit à cette entreprise et à l’autorité de contrôle concernée.
2. L’exigence, pour les autorités de résolution, d’élaborer des plans de résolution et l’exigence, pour les autorités de résolution concernées, d’arriver à une décision commune, au sens de l’article 17, sur les plans de résolution de groupe, respectivement visées à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 4, sont suspendues à la suite de la notification visée au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à ce que les mesures visant à la suppression effective des obstacles importants à la résolvabilité aient fait l’objet d’une approbation de la part de l’autorité de résolution, en vertu du paragraphe 3 du présent article, ou d’une décision en vertu du paragraphe 4 du présent article.
3. Dans les quatre mois suivant la date à laquelle elle reçoit une notification effectuée conformément au paragraphe 1, l’entreprise d’assurance ou de réassurance propose à l’autorité de résolution des mesures possibles pour réduire ou supprimer les obstacles importants identifiés dans la notification.
Le calendrier prévu pour la mise en œuvre de ces mesures proposées par l’entreprise tient compte des raisons qui expliquent l’existence d’obstacles importants.
L’autorité de résolution, après consultation de l’autorité de contrôle, évalue si ces mesures permettent effectivement de réduire ou de supprimer les obstacles importants.
4. Si les autorités de résolution constatent que les mesures proposées par une entreprise d’assurance ou de réassurance conformément au paragraphe 3, ne permettent pas de réduire ou de supprimer effectivement l’obstacle concerné, elles exigent de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, soit directement, soit indirectement via l’autorité de contrôle, qu’elle prenne des mesures de substitution parmi celles énoncées au paragraphe 5, et elles notifient ces mesures par écrit à cette entreprise, qui propose, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, un plan pour se conformer à ces exigences.
Lorsqu’elles optent pour des mesures de substitution, les autorités de résolution expliquent pourquoi les mesures proposées par l’entreprise d’assurance ou de réassurance ne permettent pas de supprimer les obstacles à la résolvabilité et en quoi les mesures de substitution proposées sont proportionnées pour les supprimer. Les autorités de résolution tiennent compte de l’effet des mesures sur l’activité de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, sa stabilité et sa capacité à contribuer à l’économie.
5. Aux fins du paragraphe 4, les autorités de résolution ont le pouvoir de prendre au moins l’une quelconque des mesures de substitution suivantes:
a)
exiger de l’entreprise d’assurance ou de réassurance qu’elle revoie les accords de financement à l’intérieur du groupe ou réexamine l’absence de tels dispositifs, ou encore conclue des contrats de service, à l’intérieur du groupe ou avec des tiers;
b)
exiger de l’entreprise d’assurance ou de réassurance qu’elle limite le montant maximal individuel et agrégé de ses expositions;
c)
imposer des obligations d’information ponctuelles ou régulières supplémentaires aux fins de la résolution;
d)
exiger de l’entreprise d’assurance ou de réassurance qu’elle cède des actifs spécifiques ou restructure son passif;
e)
exiger de l’entreprise d’assurance ou de réassurance qu’elle limite ou interrompe certaines activités en cours ou prévues;
f)
restreindre ou empêcher le développement de lignes d’activités nouvelles ou existantes ou la vente de produits nouveaux ou existants;
g)
exiger de l’entreprise d’assurance ou de réassurance qu’elle modifie sa stratégie de réassurance;
h)
exiger de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, ou d’une entité du groupe, qu’elle soit directement ou indirectement sous son contrôle, qu’elle modifie ses structures juridiques ou opérationnelles afin d’en réduire la complexité et de faire en sorte que ses fonctions critiques puissent être juridiquement et opérationnellement séparées des autres fonctions par l’application des instruments de résolution;
i)
exiger de l’entreprise d’assurance ou de réassurance ou de l’entreprise mère qu’elle crée une société holding d’assurance mère dans un État membre ou une société holding d’assurance mère dans l’Union;
j)
si l’entreprise d’assurance ou de réassurance est l’entreprise filiale d’une société holding mixte d’assurance, exiger de cette dernière qu’elle crée une société holding d’assurance distincte pour contrôler l’entreprise d’assurance ou de réassurance, si cela est nécessaire pour faciliter la résolution de l’entreprise d’assurance ou de réassurance et éviter que l’application des instruments de résolution et l’exercice des pouvoirs de résolution aient des effets négatifs sur la partie non financière du groupe.
6. Avant d’identifier toute mesure de substitution visée au paragraphe 5, l’autorité de résolution, après avoir consulté l’autorité de contrôle, tient dûment compte de l’effet potentiel de cette mesure sur la solidité et la stabilité des activités que continue d’exercer l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée et sur le marché intérieur.
7. Toute notification ou décision prévue au paragraphe 1 ou 4:
a)
contient un exposé des raisons qui ont motivé l’évaluation ou le constat en question;
b)
peut faire l’objet d’un recours.
En outre, une décision prise en vertu du paragraphe 4 indique en quoi elle respecte l’exigence d’application proportionnée définie au paragraphe 4, deuxième alinéa.
8. L’AEAPP émet, au plus tard le 29 juillet 2027, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1094/2010 afin de définir plus précisément les mesures prévues au paragraphe 5 du présent article et les circonstances dans lesquelles chaque mesure peut être appliquée.
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