Art. 16
Pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité: traitement des groupes
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 16
Pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité: traitement des groupes
1. L’autorité de résolution au niveau du groupe, conjointement avec les autorités de résolution des entreprises filiales, et après avoir consulté le collège des contrôleurs établi conformément à l’article 248 de la directive 2009/138/CE, examine au sein du collège d’autorités de résolution l’évaluation prévue à l’article 14 et prend toutes les mesures raisonnables nécessaires pour parvenir à une décision commune, conformément à l’article 17, sur l’application des mesures définies conformément à l’article 15, paragraphe 4, en ce qui concerne toutes les entités concernées du groupe.
2. L’autorité de résolution au niveau du groupe, en coopération avec le contrôleur du groupe et avec l’AEAPP, conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1094/2010, établit un rapport et le transmet à l’entreprise mère supérieure, ainsi qu’aux autorités de résolution des filiales, qui le transmettent aux entreprises filiales relevant de leur compétence. Le rapport est préparé après avoir consulté les autorités de contrôle et analyse les obstacles importants à l’application effective des instruments de résolution et à l’exercice effectif des pouvoirs de résolution à l’égard du groupe. Il recommande toute mesure proportionnée et ciblée qui, de l’avis de l’autorité de résolution au niveau du groupe, est nécessaire ou appropriée pour supprimer ces obstacles, en tenant compte de l’incidence de ces mesures sur le modèle économique du groupe.
3. Dans un délai de quatre mois suivant la date de réception du rapport, l’entreprise mère supérieure peut soumettre des observations et proposer à l’autorité de résolution au niveau du groupe d’autres mesures pour réduire ou supprimer les obstacles identifiés dans le rapport.
L’autorité de résolution au niveau du groupe, après avoir consulté le contrôleur du groupe, évalue si ces mesures permettent effectivement de réduire ou de supprimer les obstacles importants.
4. L’autorité de résolution au niveau du groupe communique aux autorités qui sont membres du collège d’autorités de résolution, ou y participent, toute mesure proposée par l’entreprise mère supérieure. L’autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des entreprises filiales, après avoir consulté les autorités de contrôle, font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir, au sein du collège d’autorités de résolution, à une décision commune au sens de l’article 17 sur l’identification des obstacles importants et, si nécessaire, sur l’évaluation des mesures proposées par l’entreprise mère supérieure et des mesures requises par les autorités pour réduire ou supprimer ces obstacles. Ce faisant, elles tiennent compte de l’incidence potentielle de ces mesures dans tous les États membres où le groupe est présent.
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