Art. 19 · Conditions de déclenchement d’une procédure de résolution

Art. 19

Conditions de déclenchement d’une procédure de résolution

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 19 Conditions de déclenchement d’une procédure de résolution 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution ne prennent une mesure de résolution à l’égard d’une entreprise d’assurance ou de réassurance que si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) il a été constaté par l’autorité de contrôle, après avoir consulté l’autorité de résolution, ou par l’autorité de résolution, après avoir consulté l’autorité de contrôle, que la défaillance de l’entreprise d’assurance ou de réassurance est avérée ou prévisible; b) il n’existe aucune perspective raisonnable que d’autres mesures prises par le secteur privé ou les autorités de contrôle, y compris des mesures préventives ou correctives, empêchent la défaillance de l’entreprise dans un délai raisonnable; c) une mesure de résolution est nécessaire dans l’intérêt public. 2.   Lorsqu’une autorité de résolution prend une mesure de résolution et jusqu’au moment où il a été mis fin à cette mesure, l’autorité de contrôle n’adopte pas de mesures à l’égard de l’entreprise soumise à une procédure de résolution, à moins que l’autorité de résolution n’accepte ces mesures. 3.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution disposent des instruments nécessaires, en particulier d’un accès approprié à toute information pertinente, pour effectuer le constat prévu au paragraphe 1, point a), après avoir consulté l’autorité de contrôle. L’autorité de contrôle fournit sans retard à l’autorité de résolution toute information pertinente demandée par celle-ci aux fins de son évaluation. 4.   La défaillance d’une entreprise d’assurance ou de réassurance est réputée avérée ou prévisible dans l’une des circonstances suivantes: a) l’entreprise d’assurance ou de réassurance ne respecte pas ou risque de ne pas respecter le minimum de capital requis visé au titre I, chapitre VI, section 5, de la directive 2009/138/CE, sans qu’il existe aucune perspective raisonnable de retour à la conformité; b) l’entreprise d’assurance ou de réassurance ne remplit plus les conditions d’agrément ou manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions législatives et réglementaires auxquelles elle est soumise, ou des éléments objectifs permettent de conclure que dans un proche avenir, elle manquera gravement à ses obligations d’une manière qui justifierait le retrait de son agrément; c) l’actif de l’entreprise d’assurance ou de réassurance est inférieur à son passif, ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un avenir proche; d) l’entreprise d’assurance ou de réassurance n’est pas en mesure de de s’acquitter de ses dettes ou autres engagements, y compris les paiements aux preneurs d’assurance ou aux bénéficiaires, à mesure qu’ils arrivent à échéance, ou des éléments objectifs permettent de conclure qu’elle se trouvera dans cette situation dans un avenir proche; e) un soutien financier public exceptionnel est requis. 5.   Aux fins du paragraphe 1, point c), une mesure de résolution est dans l’intérêt public si elle est nécessaire pour atteindre un ou plusieurs des objectifs de la résolution, tout en étant proportionnée à ceux-ci, alors que la liquidation de l’entreprise selon une procédure normale d’insolvabilité, y compris en faisant usage des régimes de garantie des assurances applicables à cette entreprise si les conditions requises pour l’application d’une procédure normale d’insolvabilité sont remplies, ne le permettrait pas dans la même mesure.
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