Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «résolution»: l’application d’un instrument de résolution ou d’un instrument visé à l’article 26, paragraphe 7, afin d’atteindre un ou plusieurs des objectifs de résolution visés à l’article 18, paragraphe 2; 2) «entreprise d’assurance»: une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE; 3) «entreprise de réassurance»: une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE; 4) «société holding d’assurance»: une société holding d’assurance au sens de l’article 212, paragraphe 1, point f), de la directive 2009/138/CE; 5) «compagnie financière holding mixte»: une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE; 6) «société holding d’assurance mère dans un État membre»: une société holding d’assurance qui est établie dans un État membre et qui n’est pas une entreprise filiale d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte agréée ou constituée dans ce même État membre; 7) «société holding d’assurance mère dans l’Union»: une société holding d’assurance mère dans un État membre qui n’est pas une entreprise filiale d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, d’une autre société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte agréée ou constituée dans un État membre quel qu’il soit; 8) «compagnie financière holding mixte mère dans un État membre»: une compagnie financière holding mixte qui est établie dans un État membre, et qui n’est pas elle-même une entreprise filiale d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte agréée ou constituée dans ce même État membre; 9) «compagnie financière holding mixte mère dans l’Union»: une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre qui n’est pas une entreprise filiale d’une entreprise agréée dans un État membre quel qu’il soit ou d’une autre société holding d’assurance ou compagnie financière holding mixte constituée dans un État membre quel qu’il soit; 10) «groupe»: un groupe au sens de l’article 212, paragraphe 1, point c), de la directive 2009/138/CE; 11) «objectifs de la résolution»: les objectifs de la résolution visés à l’article 18, paragraphe 2; 12) «autorité de résolution»: une autorité désignée par un État membre conformément à l’article 3; 13) «autorité de contrôle»: une autorité de contrôle au sens de l’article 13, point 10), de la directive 2009/138/CE; 14) «instrument de résolution»: un instrument de résolution visé à l’article 26, paragraphe 3; 15) «pouvoir de résolution»: un pouvoir visé aux articles 42 à 54; 16) «ministères compétents»: les ministères des finances ou autres ministères des États membres chargés des décisions économiques, financières et budgétaires au niveau national, en fonction des compétences nationales, qui ont été désignés conformément à l’article 3, paragraphe 7; 17) «direction générale»: la personne ou les personnes qui dirigent effectivement l’entreprise et qui sont responsables de sa gestion quotidienne à l’égard de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle et rendent des comptes à celui-ci en ce qui concerne cette gestion; 18) «groupe transnational»: un groupe dont les entités sont établies dans plus d’un État membre; 19) «soutien financier public exceptionnel»: une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou tout autre soutien financier public au niveau supranational qui, s’il était accordé au niveau national, constituerait une aide d’État, qui est accordé dans le but de préserver ou de rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), ou d’un groupe comprenant une telle entité; 20) «entité du groupe» ou «entité d’un groupe»: une personne morale faisant partie d’un groupe; 21) «contrôleur du groupe»: un contrôleur du groupe au sens de l’article 212, paragraphe 1, point d), de la directive 2009/138/CE; 22) «plan préventif de redressement»: un plan préventif de redressement élaboré et tenu à jour conformément à l’article 5; 23) «plan préventif de redressement de groupe»: un plan préventif de redressement d’un groupe, élaboré et tenu à jour conformément à l’article 7; 24) «activités transfrontalières importantes»: les activités transfrontalières importantes au sens de l’article 152 bis bis, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE; 25) «fonctions critiques»: des activités, services ou opérations qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance exerce pour des tiers, qui ne peuvent pas être remplacés dans un délai raisonnable ou à un coût raisonnable, et dont l’incapacité de l’entreprise d’assurance ou de réassurance à les exercer serait susceptible d’avoir un impact significatif sur le système financier ou l’économie réelle dans un ou plusieurs États membres, y compris, en particulier, l’impact résultant des effets sur la protection sociale d’un grand nombre de preneurs d’assurance, de bénéficiaires ou de personnes lésées, ou de perturbations systémiques ou d’une perte de confiance générale dans la prestation des services d’assurance; 26) «activités fondamentales»: les activités et services associés qui représentent, pour une entreprise d’assurance ou de réassurance ou pour un groupe comprenant une entreprise d’assurance ou de réassurance, des sources importantes de revenus, de bénéfices ou de valeur de franchise; 27) «dispositif de financement»: un dispositif établi par un État membre conformément à l’article 81 afin de garantir l’application effective, par l’autorité de résolution, des instruments de résolution et l’exercice effectif des pouvoirs de résolution; 28) «fonds propres»: des fonds propres tels qu’ils sont prévus à l’article 87 de la directive 2009/138/CE; 29) «mesure de résolution»: une décision de soumettre une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), à une procédure de résolution conformément à l’article 19 ou 20, l’emploi d’un instrument de résolution ou l’exercice d’un ou plusieurs pouvoirs de résolution; 30) «plan de résolution»: un plan de résolution établi pour une entreprise d’assurance ou de réassurance conformément à l’article 9; 31) «résolution de groupe»: l’une ou l’autre des mesures suivantes: a) l’application d’une mesure de résolution au niveau d’une entreprise mère ou d’une entreprise d’assurance ou de réassurance faisant l’objet d’un contrôle de groupe; ou b) l’application coordonnée des instruments de résolution et l’exercice coordonné des pouvoirs de résolution par des autorités de résolution à l’égard d’entités d’un groupe; 32) «plan de résolution de groupe»: un plan de résolution établi pour un groupe conformément aux articles 10 et 11; 33) «autorité de résolution au niveau du groupe»: l’autorité de résolution de l’État membre où se trouve le contrôleur du groupe; 34) «dispositif de résolution de groupe»: un plan établi à des fins de résolution de groupe conformément à l’article 73; 35) «collège d’autorités de résolution»: un collège constitué conformément à l’article 70; 36) «collège d’autorités de résolution européennes»: un collège constitué conformément à l’article 71; 37) «société holding mixte d’assurance»: une société holding mixte d’assurance au sens de l’article 212, paragraphe 1, point g), de la directive 2009/138/CE; 38) «procédure normale d’insolvabilité»: une procédure collective d’insolvabilité, fondée sur le dessaisissement partiel ou total d’un débiteur et la nomination d’un liquidateur ou d’un administrateur, qui est normalement applicable aux entreprises d’assurance ou de réassurance en vertu du droit national, qu’elle vise spécifiquement ces entreprises ou s’applique de manière générale à toute personne physique ou morale; 39) «instruments de dette»: les obligations et autres formes de dette négociables, les instruments créant ou reconnaissant une dette et les instruments conférant le droit d’acquérir des instruments de dette; 40) «créance d’assurance»: une créance d’assurance au sens de l’article 268, paragraphe 1, point g), de la directive 2009/138/CE; 41) «entreprise mère»: une entreprise mère au sens de l’article 13, point 15), de la directive 2009/138/CE; 42) «cadre des aides d’État de l’Union»: le cadre constitué par les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par les règlements et tous les actes de l’Union, y compris les lignes directrices, les communications et les notes, rendus ou adoptés en vertu de l’article 108, paragraphe 4, ou de l’article 109 dudit traité; 43) «liquidation»: la réalisation des actifs d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e); 44) «instrument de séparation des actifs et des passifs»: le mécanisme permettant le transfert à une structure de gestion des actifs et des passifs, par une autorité de résolution, des actifs, des droits ou des engagements d’une entreprise soumise à une procédure de résolution, conformément à l’article 30; 45) «structure de gestion des actifs et des passifs»: une personne morale qui satisfait aux exigences de l’article 30, paragraphe 2; 46) «instrument de dépréciation ou de conversion»: le mécanisme permettant l’exercice par une autorité de résolution, conformément à l’article 35, des pouvoirs de dépréciation ou de conversion à l’égard d’éléments de passif d’une entreprise soumise à une procédure de résolution; 47) «instrument de cession des activités»: le mécanisme permettant le transfert par une autorité de résolution à un acquéreur autre qu’une entreprise-relais, conformément à l’article 31, d’actions ou autres titres de propriété émis par une entreprise soumise à une procédure de résolution ou d’actifs, droits ou engagements d’une entreprise soumise à une procédure de résolution; 48) «entreprise-relais»: une personne morale qui satisfait aux exigences de l’article 32, paragraphe 2; 49) «instrument de l’entreprise-relais»: le mécanisme permettant de transférer à une entreprise-relais, conformément à l’article 32, des actions ou autres titres de propriété émis par une entreprise soumise à une procédure de résolution ou des actifs, droits ou engagements d’une entreprise soumise à une procédure de résolution; 50) «instrument de gestion extinctive»: le mécanisme permettant d’interdire à une entreprise soumise à une procédure de résolution de conclure de nouveaux contrats d’assurance ou de réassurance, et de limiter son activité à l’administration exclusive de son portefeuille existant, jusqu’à la cessation de ses activités et sa liquidation dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, conformément à l’article 27; 51) «titres de propriété»: les actions, les autres titres conférant un droit de propriété, les titres convertibles en actions ou en autres titres de propriété ou donnant le droit d’en acquérir, et les titres représentatifs de droits sur des actions ou d’autres titres de propriété; 52) «actionnaire»: un détenteur de titres de propriété; 53) «pouvoirs de transfert»: les pouvoirs, définis à l’article 42, paragraphe 1, point e) ou f), qui permettent de transférer à une entité réceptrice les actions, autres titres de propriété, instruments de dette, actifs, droits et engagements de l’entreprise soumise à une procédure de résolution, ou toute combinaison de ces instruments; 54) «contrepartie centrale» (CCP): une CCP au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (14); 55) «produit dérivé»: un produit dérivé au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) no 648/2012; 56) «pouvoirs de dépréciation ou de conversion»: les pouvoirs visés à l’article 35, paragraphe 2, et à l’article 42, paragraphe 1, points g) à k); 57) «engagement garanti»: un engagement pour lequel le droit du créancier au paiement ou à toute autre forme d’exécution est garanti par un droit, un gage, un privilège ou un dispositif constitutif de sûretés, y compris les engagements qui résultent d’opérations de pension et d’autres dispositifs constitutifs de sûretés avec transfert de propriété; 58) «instruments de niveau 1»: les éléments des fonds propres de base qui remplissent les conditions définies à l’article 94, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE; 59) «instruments de niveau 2»: les éléments des fonds propres de base et des fonds propres auxiliaires qui remplissent les conditions définies à l’article 94, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE; 60) «instruments de niveau 3»: les éléments des fonds propres de base et des fonds propres auxiliaires qui remplissent les conditions définies à l’article 94, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE; 61) «engagements éligibles»: les engagements et instruments de capital d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), qui ne peuvent pas être considérés comme des instruments de niveau 1, 2 ou 3 et qui ne sont pas exclus du champ d’application de l’instrument de dépréciation ou de conversion en application de l’article 35, paragraphes 5 à 8; 62) «régime de garantie des assurances»: un régime officiellement reconnu par un État membre et financé par des contributions d’entreprises d’assurance ou de réassurance ou de preneurs d’assurance, qui garantit le paiement aux preneurs d’assurance, aux assurés et aux bénéficiaires éligibles de tout ou partie de leurs créances d’assurance éligibles, ou assure le maintien des contrats d’assurance lorsqu’une entreprise d’assurance ne peut pas ou est susceptible de ne plus pouvoir respecter les obligations et engagements découlant de ses contrats d’assurance; 63) «instruments de fonds propres pertinents»: les instruments de niveau 1, 2 ou 3; 64) «taux de conversion»: le facteur déterminant le nombre d’actions ou d’autres titres de propriété obtenu en convertissant un engagement d’une catégorie donnée, exprimé pour un seul instrument de la catégorie en question ou pour une unité de valeur donnée d’une créance; 65) «créancier affecté»: un créancier dont la créance correspond à un engagement qui est réduit ou converti en actions ou en autres titres de propriété par l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion au titre de l’instrument de dépréciation ou de conversion; 66) «entité réceptrice»: l’entité à laquelle sont transférés des actions, d’autres titres de propriété, des instruments de dette, des actifs, des droits ou des engagements d’une entreprise soumise à une procédure de résolution, ou toute combinaison de ces instruments; 67) «jour ouvrable»: toute journée autre que le samedi, le dimanche et les jours fériés dans l’État membre concerné; 68) «droit de résiliation»: le droit de résilier un contrat, le droit d’anticiper l’exigibilité, de liquider ou de compenser des obligations, ainsi que toute disposition similaire prévoyant la suspension, la modification ou l’extinction d’une obligation imposée à une partie au contrat ou une disposition empêchant la survenance d’une obligation résultant du contrat qui surviendrait en l’absence de cette disposition; 69) «entreprise soumise à une procédure de résolution»: une des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), à l’égard de laquelle une mesure de résolution est prise; 70) «entreprise mère supérieure»: une entreprise mère dans un État membre, d’un groupe soumis à un contrôle de groupe conformément à l’article 213, paragraphe 2, point a) ou b), de la directive 2009/138/CE, qui n’est pas une entreprise filiale d’une autre entreprise d’assurance ou de réassurance, d’une société holding d’assurance, ou d’une compagnie financière holding mixte, agréée et établie dans un État membre quel qu’il soit; 71) «entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers»: une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers au sens de l’article 13, points 3) et 6), de la directive 2009/138/CE; 72) «procédure de résolution d’un pays tiers»: une mesure prévue par le droit d’un pays tiers pour gérer la défaillance d’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers ou d’une entreprise mère d’un pays tiers qui est comparable, en termes d’objectifs et de résultats escomptés, aux mesures de résolution au titre de la présente directive; 73) «succursale dans l’Union d’une entreprise d’un pays tiers»: une succursale, située dans un État membre, d’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers; 74) «autorité du/d’un pays tiers concernée»: une autorité d’un pays tiers chargée de missions comparables à celles exercées par les autorités de résolution ou les autorités de contrôle en vertu de la présente directive; 75) «contrat de garantie financière avec transfert de propriété»: un contrat de garantie financière avec transfert de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil (15); 76) «accord de compensation» (netting arrangement): un accord en vertu duquel un certain nombre de créances ou d’obligations peuvent être converties en une seule créance nette, y compris des accords de compensation avec déchéance du terme au titre desquels, en cas de survenance d’un événement prédéfini (quels qu’en soient la nature ou le lieu), l’échéance des obligations des parties est avancée, de sorte que celles-ci sont dues immédiatement ou s’éteignent, et sont, dans un cas comme dans l’autre, converties en une seule créance nette ou remplacées par celle-ci, y compris les «clauses de compensation avec déchéance du terme» définies à l’article 2, paragraphe 1, point n), i), de la directive 2002/47/CE et la «compensation» définie à l’article 2, point k), de la directive 98/26/CE; 77) «accord de compensation réciproque» (set-off arrangement): un accord par lequel plusieurs créances ou obligations dues entre l’entreprise soumise à une procédure de résolution et une contrepartie peuvent faire l’objet d’une compensation; 78) «contrats financiers»: les contrats financiers au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 100, de la directive 2014/59/UE; 79) «mesure de prévention de crise»: l’exercice, au titre de l’article 6, paragraphe 5, de la présente directive, des pouvoirs de prescrire à une entreprise de remédier à des lacunes ou à des obstacles au redressement, l’exercice, dans le cadre de l’article 15 ou 16 de la présente directive, des pouvoirs de réduire ou de supprimer des obstacles à la résolvabilité, l’application de toute mesure prévue à l’article 137, à l’article 138, paragraphes 3 et 5, à l’article 139, paragraphe 3, et à l’article 140 de la directive 2009/138/CE, et l’application d’une mesure préventive au titre de l’article 141 de la directive 2009/138/CE; 80) «mesure de gestion de crise»: une mesure de résolution, la nomination d’un administrateur spécial au titre de l’article 44 ou la nomination d’une personne au titre de l’article 54, paragraphe 1; 81) «autorité macroprudentielle nationale désignée»: l’autorité chargée de la conduite de la politique macroprudentielle visée dans la recommandation B, point 1), de la recommandation du Comité européen du risque systémique du 22 décembre 2011 concernant le mandat macroprudentiel des autorités nationales (CERS/2011/3); 82) «marché réglementé»: un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (16); 83) «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (17); 84) «entreprise d’investissement»: une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013; 85) «entreprise de petite taille et non complexe»: une entreprise de petite taille et non complexe au sens de l’article 13, point 10 bis), de la directive 2009/138/CE; 86) «prestataire de services essentiels»: une entité qui fournit des biens ou des services, tels que des services informatiques, des services collectifs ainsi que la location, l’entretien et la maintenance de locaux, qui sont nécessaires pour assurer la continuité des activités d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, ou qui sont nécessaires pour assurer la continuité de la couverture d’assurance, et qui fait partie du même groupe que cette entreprise; 87) «entreprise filiale»: une entreprise filiale au sens de l’article 13, point 16), de la directive 2009/138/CE; 88) «entreprise filiale dans l’Union»: une entreprise d’assurance ou de réassurance qui a son siège dans un État membre et qui est une entreprise filiale d’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers ou d’une entreprise mère d’un pays tiers; 89) «succursale»: une succursale au sens de l’article 13, point 11), de la directive 2009/138/CE; 90) «organe d’administration, de gestion ou de contrôle»: un organe d’administration, de gestion ou de contrôle au sens de l’article 1er, point 43, du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (18); 91) «conglomérat financier»: un conglomérat financier au sens de l’article 2, point 14), de la directive 2002/87/CE.
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