Art. 20
Conditions de la résolution en ce qui concerne les entreprises mères et les sociétés holdings
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 20
Conditions de la résolution en ce qui concerne les entreprises mères et les sociétés holdings
1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution prennent une mesure de résolution à l’égard de l’une quelconque des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b) à e), lorsque cette entité remplit les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, mutatis mutandis.
2. Lorsque les entreprises d’assurance ou de réassurance qui sont des filiales d’une société holding mixte d’assurance sont détenues, directement ou indirectement, par une société holding d’assurance intermédiaire, les États membres veillent à ce que les mesures de résolution aux fins de la résolution du groupe soient prises à l’égard de cette société holding d’assurance intermédiaire, et non pas à l’égard de la société holding mixte d’assurance.
3. Sous réserve du paragraphe 2, les autorités de résolution peuvent prendre des mesures de résolution à l’égard de l’une quelconque des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points c) à e), même si ces entités ne remplissent pas les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article, dès lors que toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
une ou plusieurs des entreprises filiales d’assurance ou de réassurance respectent les conditions définies à l’article 19, paragraphe 1;
b)
les actifs et les engagements des entreprises d’assurance ou de réassurance filiales sont tels que leur défaillance menace une autre entreprise d’assurance ou de réassurance du groupe ou l’ensemble du groupe, ou le droit de l’État membre en matière d’insolvabilité exige qu’un groupe soit traité comme un tout;
c)
une mesure de résolution à l’égard des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points c) à e), est nécessaire pour la résolution des entreprises filiales d’assurance ou de réassurance ou pour la résolution du groupe dans son ensemble.
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