Art. 24 · Exigences relatives à la valorisation

Art. 24

Exigences relatives à la valorisation

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 24 Exigences relatives à la valorisation 1.   L’État membre veille à ce que les valorisations prévues à l’article 23 soient effectuées par l’une des entités suivantes: a) une personne indépendante de toute autorité publique et de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e); b) l’autorité de résolution, si ces valorisations ne peuvent pas être effectuées par une personne visée au point a). 2.   Les valorisations prévues à l’article 23 sont considérées comme définitives lorsqu’elles ont été effectuées par la personne visée au paragraphe 1, point a), du présent article et que toutes les exigences énoncées aux paragraphes 3 à 5 du présent article sont remplies. 3.   Sans préjudice du cadre des aides d’État de l’Union, une valorisation définitive se fonde sur des hypothèses prudentes et ne table pas sur un apport potentiel de soutien financier public exceptionnel à compter du moment où la mesure de résolution est prise. 4.   La valorisation définitive est complétée par les informations indiquées ci-après, détenues par l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e): a) un état financier actualisé et une valorisation économique actualisée, conformément à la directive 2009/138/CE, de l’entité; b) un rapport sur la situation financière de l’entité, comprenant, le cas échéant, une valorisation, par un actuaire indépendant, des provisions techniques de l’entité prévues au titre I, chapitre VI, section 2, de la directive 2009/138/CE; c) toute information supplémentaire relative à la valeur de marché et à la valeur comptable des actifs, des provisions techniques prévues au titre I, chapitre VI, section 2, de la directive 2009/138/CE, et des autres engagements de l’entité. 5.   La valorisation définitive précise la répartition des créanciers en différentes catégories selon leur rang de priorité en vertu du droit applicable en matière d’insolvabilité. La valorisation définitive comporte également une estimation du traitement que chaque catégorie d’actionnaires et de créanciers aurait été censée recevoir si l’entité concernée avait été liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité. L’estimation prévue au premier alinéa ne porte pas atteinte à la valorisation prévue à l’article 56. 6.   L’AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser: a) les conditions dans lesquelles une personne est réputée être indépendante à la fois de l’autorité de résolution et de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), aux fins du paragraphe 1 du présent article; b) les méthodes utilisées pour évaluer la valeur des actifs et des passifs de l’entreprise d’assurance ou de réassurance dans le cadre de la résolution; c) la séparation des valorisations prévues aux articles 23 et 56 de la présente directive. L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 juillet 2027. La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
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