Art. 26 · Principes généraux régissant les instruments de résolution

Art. 26

Principes généraux régissant les instruments de résolution

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 26 Principes généraux régissant les instruments de résolution 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution disposent des pouvoirs nécessaires pour appliquer les instruments de résolution à une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), qui remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution énoncées à l’article 19, paragraphe 1, ou à l’article 20, paragraphe 3. 2.   Lorsqu’une autorité de résolution décide d’appliquer un instrument de résolution à une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point a) à e), et qu’une mesure de résolution se traduirait par des pertes à la charge des créanciers, en particulier les preneurs d’assurance, ou par une restructuration ou conversion de leurs créances, l’autorité de résolution exerce le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres et engagements éligibles conformément à l’article 35 immédiatement avant l’application de l’instrument de résolution ou simultanément. Tout produit généré après le recouvrement de toute dépense raisonnable exposée à bon escient dans le cadre de l’utilisation des instruments de résolution ou de l’exercice des pouvoirs de résolution, à la suite de l’application de tout instrument de résolution conformément au paragraphe 5, indemnise en premier lieu les preneurs d’assurance et les autres créanciers de l’entité dans la mesure où leurs créances ont été dépréciées sans être intégralement indemnisées. La conversion d’engagements éligibles en instruments de fonds propres ne peut être appliquée aux créances d’assurance que dans les cas où l’autorité de résolution justifie que les objectifs de la résolution ne peuvent pas être atteints au moyen d’autres instruments de résolution, ou que la conversion des créances d’assurance entraînerait une meilleure protection des assurés que l’utilisation de tout autre instrument de résolution et la dépréciation de leurs créances. 3.   Les instruments de résolution sont les suivants: a) l’instrument de gestion extinctive en situation de solvabilité; b) l’instrument de cession des activités; c) l’instrument de l’entreprise-relais; d) l’instrument de séparation des actifs et des passifs; e) l’instrument de dépréciation ou de conversion. Les autorités de résolution peuvent appliquer les instruments de résolution de manière séparée ou combinée, à l’exception de l’instrument de séparation des actifs et des passifs, qui n’est appliqué qu’en combinaison avec un autre instrument de résolution. 4.   Lorsque seuls l’instrument de cession des activités et l’instrument de l’entreprise-relais sont utilisés, et qu’ils sont utilisés pour transférer une partie seulement des actifs, droits ou engagements de l’entreprise soumise à une procédure de résolution, l’entité résiduelle d’assurance ou de réassurance ou une entité résiduelle parmi les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b) à e), dont les actifs, droits ou engagements ont été transférés est liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité. Une telle liquidation se fait dans un délai raisonnable compte tenu de la nécessité éventuelle, pour cette entreprise résiduelle d’assurance ou de réassurance ou cette entité résiduelle parmi les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b) à e), de fournir des services ou un soutien au titre de l’article 45 afin de permettre à l’entité réceptrice d’exercer les activités ou de fournir les services acquis en vertu de ce transfert, et compte tenu de toute autre raison pour laquelle le maintien de l’entreprise résiduelle d’assurance ou de réassurance ou d’une entité résiduelle parmi les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b) à e), est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution ou pour se conformer aux principes énoncés à l’article 22. 5.   L’autorité de résolution et tout dispositif de financement agissant en vertu de l’article 81 ou l’autorité de résolution pour le compte de tout dispositif de financement peuvent recouvrer toute dépense raisonnable exposée à bon escient en liaison avec l’application des instruments de résolution ou l’exercice des pouvoirs de résolution, selon une ou plusieurs des modalités suivantes: a) comme déduction de toute contrepartie payée, par une entité réceptrice, à l’entreprise soumise à la procédure de résolution ou, selon le cas, aux propriétaires des actions ou autres titres de propriété; b) auprès de l’entreprise soumise à une procédure de résolution, en tant que créancier privilégié; c) à partir de tout produit qui résulte de la cessation des activités de l’entreprise-relais, de la structure de gestion des actifs et des passifs, ou de l’entreprise d’assurance ou de réassurance en gestion extinctive en situation de solvabilité, en tant que créancier privilégié. 6.   Les États membres veillent à ce que les règles de leur droit national de l’insolvabilité relatives à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes juridiques préjudiciables aux créanciers ne s’appliquent pas au transfert, effectué d’une entreprise soumise à une procédure de résolution à une autre entité, d’actifs, de droits ou d’engagements lorsqu’il résulte de l’application d’un instrument de résolution ou de l’exercice d’un pouvoir de résolution. 7.   Les États membres sont libres de conférer aux autorités de résolution des instruments et pouvoirs supplémentaires pouvant être exercés lorsqu’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution énoncées à l’article 19, paragraphe 1, ou à l’article 20, paragraphe 3, pour autant que: a) ces instruments et pouvoirs supplémentaires, lorsqu’ils sont appliqués à un groupe transnational, ne fassent pas obstacle à une résolution de groupe efficace; et b) ces instruments et pouvoirs soient compatibles avec les objectifs de la résolution, ainsi qu’avec les principes généraux énoncés à l’article 22. 8.   Les États membres veillent à ce que, dans la mesure où aucun des instruments de résolution n’est applicable à une entité relevant du champ d’application de l’article 1er, paragraphe 1, du fait de sa forme juridique spécifique de mutuelle ou de société coopérative, les autorités de résolution disposent des pouvoirs nécessaires pour appliquer des instruments aussi similaires que possible à ceux énumérés au paragraphe 3 du présent article, y compris pour ce qui est de leurs effets.
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